Question écrite n° 54074 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Lionnel Luca
Alpes-Maritimes (6e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Lionnel Luca appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les conditions d'application de la loi sur le divorce et plus particulièrement sur le versement des prestations compensatoires. En effet, le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 fixe les modalités de substitution d'un capital à une rente allouée au titre de la prestation compensatoire. Or celui-ci dans son barème ne prend pas en compte les sommes déjà versées lors d'une substitution d'un capital à la rente viagère, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros pour de nombreux particuliers. Ce décret modifie le principe de prestation compensatoire puisque le montant versé augmente automatiquement, sans aucune justification juridique. Il lui demande donc s'il peut être envisagé de prendre en compte les sommes déjà versées lors d'une substitution d'un capital à la rente viagère.

Réponse publiée le 8 février 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital, soit à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil, soit automatiquement au décès du débiteur, dans les conditions prévues aux articles 280 et 280-2 du même code. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution ne peut s'analyser comme une forme de révision. Il est donc nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente, de telle sorte que l'équilibre des droits fixés par le jugement de divorce soit pleinement respecté. Dans ces conditions, il n'est pas possible de déduire les sommes déjà versées. En effet, la substitution d'un capital à la rente ne peut, techniquement, s'opérer qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Cette opération étant faite uniquement en fonction de l'avenir, il n'y a pas lieu de prendre en compte les sommes déjà versées. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée et à rompre l'équilibre du jugement. Le calcul se fera donc à la date de la demande du débiteur (art. 276-4) ou du décès de celui-ci (art. 280) après, dans le second cas, déduction des pensions de réversion éventuellement versées du chef du conjoint décédé, comme il en est ainsi depuis la loi du 30 juin 2000. Ce nouveau dispositif est de nature à concilier les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers.

Données clés

Auteur : M. Lionnel Luca

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 8 février 2005

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