Question écrite n° 5415 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Jean-Michel Bertrand
Ain (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Michel Bertrand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences pour les organismes HLM de l'application de certaines dispositions du nouveau code des marchés publics (CMP). Il regrette que la réforme du CMP ait introduit, dans la passation de marchés, de nouvelles dispositions relatives aux procédures applicables en matière de seuil (montant financier de la commande) et d'opération (nature des travaux) ou d'ouvrage aussi inadaptées aux bailleurs sociaux. En effet, l'article 27 du CMP dispose qu'« en ce qui concerne les travaux est prise en compte la valeur de tous les travaux se rapportant à une même opération ou à un même ouvrage quel que soit le nombre d'entrepreneurs auxquels la personne responsable du marché fait appel. » A contrario les dispositions antérieures autorisaient les organismes HLM à multiplier les opérations de travaux de réfection de logements (plomberie, VMC, chauffage, peinture...) en ayant recours à un nombre quasi illimité d'artisans et de TPE-PME. Seule s'appliquait la notion de seuil de commande par fournisseur fixée à 300 000 F. Cette pratique présentait l'avantage d'une grande souplesse et d'une réactivité qui permettait de remettre rapidement le logement à la location entre deux mutations. Suite à la réforme du CMP, la réfection de logements de l'ensemble du patrimoine de l'organisme HLM est considérée comme une seule opération à laquelle s'applique un nouveau seuil. La globalisation des appels d'offres par poste tout comme la nomenclature « de fournitures et de prestations de services homogènes » définie par arrêté ministériel est totalement inadaptée aux bailleurs sociaux. Ces contraintes ont pour conséquences directes l'augmentation de la vacance entre deux mutations dans l'attente des travaux à réaliser bien souvent par une seule entreprise, une perte financière pour le bailleur, un délai d'attente supplémentaire pour les familles à loger enfin un affaiblissement du tissu économique local par la multiplication du marché unique. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il entend prendre dans les mois à venir afin de remédier à cette situation.

Réponse publiée le 3 mars 2003

Il convient de rappeler qu'avant le 9 septembre 2001, date d'entrée en vigueur du nouveau code des marchés publics, la notion de « seuil de commande par fournisseur » n'était reconnue ni par la réglementation de la commande publique ni par les tribunaux. Ainsi, par exemple, dans son arrêt n° 23635 du 12 février 1999 : « Agence comptable des services industriels de l'armement », la Cour des comptes, examinant si « les paiements au profit de l'ensemble des sociétés précitées ont dépassé le seuil de 300 000 francs d'achats sur factures en violation de l'article 123 du code des marchés publics » avait confirmé que l'identité des fournisseurs ne constituait pas un critère légal de fractionnement d'une même opération d'achat. Par conséquent, pour l'appréciation du seuil fixé par l'article 123 de l'ancien code des marchés publics, devaient déjà être pris en compte les montants des prestations similaires ou identiques commandées annuellement par un même ordonnateur auprès d'un ou plusieurs fournisseurs. Sur ce point, l'article 27 transpose les dispositions des directives européennes « marchés publics » relatives au mode de computation des seuils, qui indiquent clairement qu'il convient de cumuler les achats confiés à plusieurs prestataires s'ils sont relatifs à un même objet et si le choix de la procédure de passation dont ils relèvent est fonction d'un seuil. Dès lors, une modification de fond des règles de prise en compte des besoins pour y réintroduire un comptage par fournisseur serait totalement contraire aux dispositions communautaires. En revanche, la lecture des dispositions nouvelles de l'article 27 du code ayant donné lieu à des difficultés d'interprétation, il est envisagé, dans le cadre de la réforme du code actuellement engagée, de simplifier et de clarifier davantage les règles applicables à la prise en compte des besoins. En particulier, le recours à une nomenclature pour l'appréciation du caractère homogène des fournitures et prestations de service n'a d'intérêt que pour autant que cet outil permet d'apprécier au plus juste si un seuil déclenchant l'application d'une procédure a été atteint. La nomenclature dont le contenu est nécessairement perfectible et évolutif ne saurait être conçue comme un nouvel instrument de contrôle administratif, facteur d'alourdissement des procédures. Il faut également rappeler que la nomenclature ne s'applique pas au cas des opérations de travaux et qu'il n'y a donc pas lieu de s'interroger sur son adaptation à de telles opérations. La réforme du code en cours de préparation aura pour seul objet l'allégement des contraintes qui pèsent actuellement sur les acheteurs publics. Le niveau de contrainte juridique qui résulte directement de l'application des textes communautaires doit seul subsister et les dispositions du code ont pour seul objet de les transposer fidèlement en les adaptant au contexte national.

Données clés

Auteur : M. Jean-Michel Bertrand

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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