Question écrite n° 54232 :
domaine public maritime

12e Législature

Question de : M. Jean Leonetti
Alpes-Maritimes (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean Leonetti interroge M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur le projet de décret actuellement en cours d'élaboration et relatif à l'exploitation des plages. Il est en effet souhaitable de clarifier la situation afin de mettre un terme aux nombreux contentieux générés par la contestation des régimes juridiques appliqués en la matière. Il l'interroge donc pour savoir si le futur décret reprendra les jurisprudences du Conseil d'État qui affirment sans ambiguïté que tout sous-traité d'exploitation doit être analysé comme une délégation de service public, organisant l'exploitation de la plage dans l'intérêt du développement touristique de la commune, et en autorisant en contrepartie des activités commerciales, des obligations particulières en ce qui concerne la préservation, l'entretien et la sécurité du domaine public ainsi concédé. Il souligne la configuration géographique particulière de la Côte d'Azur qui, compte tenu de son relief, ne connaît à l'inverse des grandes étendues de plages des départements voisins ou des côtes de l'Atlantique que des portions de plages limitées de faible profondeur et de faible surface. Il souhaite donc savoir si cette délégation doit être limitée au domaine public maritime ou peut être étendue au domaine public communal lorsque la plage concerne cette double domanialité et quelle peut être la durée de la délégation de service public. Il souhaite également que lui soit confirmée la légalité des procédures de cession des contrats en tant qu'elles respectent les procédures d'approbation préalable par les autorités délégantes (État/commune) et assurent que les garanties professionnelles et financières que peut présenter le nouveau titulaire pour assurer la bonne fin du contrat et son aptitude à assurer la continuité de service public et l'égalité des usagers devant le service public sont respectées. Enfin, il souhaite savoir si le décret précisera que l'espace réservé à la restauration et ses équipements font partie de la délégation de service public.

Réponse publiée le 21 mars 2006

Les plages constituent un atout essentiel pour l'animation et le développement des communes balnéaires. Selon l'article L. 321-9 du code de l'environnement, « l'accès des piétons aux plages est libre sauf si des motifs justifiés par des raisons de sécurité, de défense nationale ou de protection de l'environnement nécessitent des dispositions particulières. L'usage libre et gratuit par le public constitue la destination fondamentale des plages au même titre que leur affectation aux activités de pêche et de cultures marines ». Afin d'offrir un certain nombre de services aux usagers de la plage, un régime de concession permet l'installation d'activités sur les plages pendant la saison balnéaire. Le concessionnaire, en règle générale il s'agit de la commune, peut soit exploiter en régie ses équipements et installations, soit confier à des tiers, pour une durée limitée au maximum à celle de la concession, tout ou partie de cette exploitation, par le biais d'un sous-traité. L'encadrement de ces concessions par le biais de circulaires, de surcroît anciennes, s'est révélé insuffisamment adapté aux obligations posées par la loi. En conséquence, un projet de décret en Conseil d'État relatif aux concessions de plage a été élaboré en étroite collaboration avec les élus du littoral et les associations concernées : il est en cours de signature. Sur le fond, le décret proposé met en oeuvre les principes qui gouvernent la gestion du domaine public maritime, domaine dont la vocation est d'être accessible à tous. À cette fin, le projet de décret prévoit que le pourcentage de superficie et de linéaire de plage, qui devront rester libres en permanence de tout équipement et de toute installation, sera au minimum de 80 % pour les plages naturelles et de 50 % pour les plages artificielles (ces normes sont plus élevées que celles qui étaient jusqu'ici fixées par circulaire). D'autre part, les équipements et installations de plage autorisés devront être démontables et effectivement démontés durant la période hivernale, sauf exceptions justifiées par la fréquentation hivernale de certaines plages et l'accueil d'activités permanentes sur celles-ci. Ce texte apporte également des précisions sur les modalités de publicité et de mise en concurrence pour l'octroi des concessions de plages (dans l'hypothèse où la commune n'entend pas exercer son droit de priorité) et de leurs éventuels sous-traités. Cela permettra de garantir la transparence et la sécurité juridique du régime d'exploitation des plages. Le projet de décret ne prévoit pas de dispositions particulières relatives aux condamnations antérieures d'un exploitant de plage. Tout exploitant qui étendrait ses installations au-delà de la surface sous-traitée ou qui s'installerait illégalement sur la plage sera sanctionné comme par le passé par l'établissement d'un procès-verbal pour contravention de grande voirie, lequel est très généralement précédé d'un avertissement avec mise en demeure de remettre les lieux en l'état.

Données clés

Auteur : M. Jean Leonetti

Type de question : Question écrite

Rubrique : Mer et littoral

Ministère interrogé : équipement

Ministère répondant : transports, équipement, tourisme et mer

Dates :
Question publiée le 21 décembre 2004
Réponse publiée le 21 mars 2006

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