assiette
Question de :
M. Jean de Gaulle
Paris (8e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean de Gaulle attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des militaires français en République de Djibouti. Ces personnes sont en effet bénéficiaires d'une indemnité de résidence destinée à couvrir les charges occasionnées par le coût de la vie dans ce pays et les variations du taux de change du franc djiboutien. Selon les termes de l'article 2 de l'annexe V de la convention intergouvernementale du 28 avril 1978, la base d'imposition des militaires français en République de Djibouti est égale à 80 % de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques. Or, l'indemnité de résidence constitue une indemnité spécifique et ne devrait donc pas être comprise dans la base d'imposition. Le rapport d'information n° 2591 de la commission des finances, de l'économie et du plan de l'Assemblée nationale, présenté par M. Jean-Michel Boucheron, avait d'ailleurs indiqué que l'application de la convention devait être discutée. En effet, la non-application de ces dispositions met les militaires français basés à Djibouti dans une situation de rupture d'égalité avec ceux en poste dans d'autres pays étrangers comme le Gabon ou le Tchad. Sensible à leurs remarques, il lui en fait part et lui demande de bien vouloir lui préciser son sentiment sur cette question.
Réponse publiée le 31 mars 2003
La convention du 28 avril 1978 relative au concours en personnel apporté par la République française au fonctionnement des services publics de la République de Djibouti dispose que les rémunérations du personnel d'assistance technique français sont exclusivement imposables à Djibouti. Ce régime fiscal s'applique également au personnel des forces armées stationnées à Djibouti en application de l'article 7 du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti après l'indépendance et les principes de la coopération militaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Djibouti. Cette convention comporte notamment les deux caractéristiques majeures suivantes. Tout d'abord, son annexe V relative à la fiscalité prévoit que les rémunérations du personnel d'assistance technique sont soumises à l'impôt général djiboutien de solidarité sur les revenus sur la base d'un barème d'imposition gelé car fixé par l'arrêté n° 77/Cl/FIN du 30 juin 1977 du Gouvernement de la République de Djibouti. Ce barème comporte un taux marginal d'imposition faible (15 %). Par surcroît, la base d'imposition déterminée par l'annexe V à la convention du 28 avril 1978 est égale à 80 % de la solde globale mensuelle, à l'exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité. Il a été initialement convenu entre les parties que les primes d'expatriation ne sont pas considérées comme étant des indemnités spécifiques et entrent effectivement dans la base d'imposition. Cela étant, la singularité des accords de coopération franco-djiboutiens doit être sur ce point relativisée. La France a conclu en effet plusieurs accords de coopération militaire retenant le principe d'une imposition dans l'État d'exercice de l'activité sur une base incluant généralement l'indemnité de résidence : accords avec le Cameroun, le Mali, le Niger, le Tchad et le Sénégal. Le dispositif en vigueur à Djibouti n'est donc ni unique ni, compte tenu de l'équilibre entre l'assiette et le taux de l'impôt, particulièrement désavantageux.
Auteur : M. Jean de Gaulle
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur le revenu
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003