Question écrite n° 54267 :
détermination du bénéfice imposable

12e Législature

Question de : M. Michel Delebarre
Nord (13e circonscription) - Socialiste

M. Michel Delebarre attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le champ d'application de la réponse ministérielle du 27 mars 1975, adressée aux directeurs régionaux et directeurs des services fiscaux, prévoyant, pour les clubs de basket-ball et de football professionnels, la possibilité de déduire de leur résultat fiscal le montant des subventions allouées par une municipalité, ce montant ainsi déduit devant être réintégré au résultat fiscal au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant afin de le soumettre à l'impôt sur les bénéfices, après imputation d'éventuels déficits fiscaux. Cette disposition, qui institue une certaine souplesse pour acquitter l'impôt sur les sociétés, semble être réservée aux seuls groupements sportifs, en société ou en association, pratiquant le football ou le basket-ball. Or d'autres disciplines sportives et notamment le handball, qui vient très récemment de se constituer en ligue nationale, rencontrent les mêmes contraintes que celles pour lesquelles ces dispositions sont applicables. Aussi, dès lors que les clubs sportifs, quelle que soit la discipline pratiquée, sont assujettis à la TVA et qu'ils sont tenus d'acquitter les impôts commerciaux, paraît-il équitable de leur appliquer des règles d'imposition communes. En ce sens, il lui demande de bien vouloir envisager l'élargissement du champ d'application de ces dispositions fiscales à toutes les disciplines sportives concernées, dès lors que leurs groupements sportifs sont assujettis à la TVA et aux impôts commerciaux, ainsi qu'à l'ensemble des subventions versées par les différentes collectivités territoriales.

Réponse publiée le 29 mars 2005

En application de l'article 38 du code général des impôts, les subventions de toute nature doivent en principe être rattachées, dès leur acquisition, aux résultats des entreprises qui en bénéficient. Toutefois, par décision ministérielle du 27 mars 1975, les seuls clubs de football et de basket-ball ont été autorisés à pratiquer, par voie extra-comptable, une déduction correspondant au montant de la subvention globale allouée par la municipalité et comprise dans le résultat comptable de l'exercice de son attribution. La déduction ainsi pratiquée est obligatoirement réintégrée dans le résultat fiscal au plus tard à la clôture du cinquième exercice suivant celui de l'attribution de la subvention. Il s'agit d'une solution dérogatoire dont la légitimité fait actuellement l'objet d'une expertise.

Données clés

Auteur : M. Michel Delebarre

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur les sociétés

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 29 mars 2005

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