Question écrite n° 54343 :
média

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller attire l'attention de Mme la secrétaire d'État aux droits des victimes sur l'arbitrage entre liberté de la presse et respect des victimes. Les chaînes de télévision se permettent de passer à l'antenne des scènes émotives en filmant des personnes sous le choc, parfois en pleurs et désespérées. Hors le « pathos » qu'elles apportent au téléspectateur, ces images ne délivrent que toute la peine du monde exprimée par les victimes. Il n'est peut-être pas judicieux de retransmettre ces images, à la fois par respect pour ces personnes et pour éviter à des heures de grande écoute que les enfants en soient choqués. La question se pose également pour les images insérées dans la presse écrite qui peuvent être d'une grande violence. Il souhaite savoir quelle serait l'orientation du gouvernement en ce domaine.

Réponse publiée le 5 décembre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 garantissent que la liberté de la presse ne porte pas atteinte au respect dû à la victime d'une infraction pénale. En application de l'article 39 bis de la loi du 29 juillet 1881, le fait de diffuser, de quelque manière que ce soit, des informations relatives à l'identité ou permettant l'identification d'un mineur victime est réprimée de 15 000 euros d'amende. L'article 39 quinquies punit le fait de diffuser, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, des renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression ou d'une atteinte sexuelle ou l'image de cette victime lorsqu'elle est identifiable de la peine de 15 000 euros d'amende. Le deuxième alinéa dispose que ces dispositions ne sont pas applicables lorsque la victime a donné son accord écrit. Par ailleurs, l'article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 réprime de la même peine d'amende la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans son consentement. Aux termes de l'article 47 de la loi du 29 juillet 1881, les poursuites peuvent être engagées d'office à la requête du ministère public, sauf, en application de l'article 48-8°, dans le cas d'atteinte à la victime prévue par l'article 35 quater, où la poursuite n'a lieu que sur la plainte de la victime.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Audiovisuel et communication

Ministère interrogé : droits des victimes

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 28 décembre 2004
Réponse publiée le 5 décembre 2006

partager