Question écrite n° 5438 :
personnel

12e Législature

Question de : M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre délégué à la famille de bien vouloir lui indiquer si un département qui souhaite conserver, dans ses effectifs, une assistante maternelle à laquelle aucun enfant n'a pu être confié depuis plus de trois mois, est tenu d'engager à l'encontre de cette assistante maternelle une procédure de licenciement ou bien si son contrat de travail peut être prorogé dans l'attente qu'un autre enfant lui soit confié.

Réponse publiée le 7 avril 2003

L'attention du ministre délégué à la famille a été appelée sur les difficultés posées par les dispositions de l'article 16 du décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatives a la suspension de l'agrément des assistantes maternelles. En effet, la durée de cette suspension ne peut excéder trois mois, alors que cette décision est souvent motivée par des suspicions de faits graves qui justifient l'ouverture parallèle d'une enquête judiciaire, dont les conclusions ne sont pas toujours rendues à l'expiration du délai de la suspension. Les dispositions relatives à la limitation de la durée de la suspension de l'agrément sont applicables indépendamment de l'ouverture ou non d'une enquête judiciaire. A l'expiration du délai de suspension, le président du conseil général doit prendre une décision de retrait ou de maintien de l'agrément. Faire le choix entre l'une ou l'autre décision n'est pas toujours aisée, en l'absence d'éléments probants et compte tenu du secret de l'enquête judiciaire, si celle-ci a été engagée et est toujours en cours. De plus, opter pour l'une ou l'autre décision peut être lourd de conséquences : en effet, d'un côté, en cas d'erreur, la restitution de l'agrément met les enfants accueillis en danger ; d'un autre, le retrait de l'agrément prive l'assistante maternelle de son travail, des ressources financières qui s'y rapportent, enfin porte atteinte à sa réputation. En raison de l'indépendance des pouvoirs administratif et judiciaire et des procédures afférentes, les décisions du président du conseil général peuvent intervenir même si une enquête judiciaire n'est pas achevée. Si celle-ci n'a pas abouti à une condamnation, ces décisions peuvent néanmoins se traduire par une mesure de retrait d'agrément à l'échéance de la période de suspension, le président du conseil général ayant toute légitimité pour mettre fin à un agrément lorsqu'il estime que les conditions d'accueil ne garantissent plus la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis (article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles). Afin d'éviter la prise de décision prématurée dans des conditions difficiles, il pourrait être envisagé, dans le cadre de la réforme du statut des assistantes maternelles, de permettre au président du conseil général de proroger le délai de suspension en cas d'enquête judiciaire, de manière à ce qu'il puisse disposer d'informations complémentaires avant d'avoir à se prononcer sur le retrait ou le maintien de l'agrément. Cependant, une suspension systématique sans délai autre que la fin de l'enquête ne paraît pas souhaitable, car elle pourrait avoir pour effet de prolonger de manière excessive une situation pénible pour l'assistante maternelle, et source notamment de précarité financière, si elle n'est pas licenciée par son ou ses employeurs. Ces règles sont susceptibles d'évoluer dans le cadre des réflexions actuellement menées sur la réforme du statut des assistantes maternelles pour laquelle des mesures seront présentées au cours de la Conférence de la famille le 29 avril prochain.

Données clés

Auteur : M. Jean-Marie Aubron

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : famille

Ministère répondant : famille

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 7 avril 2003

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