protection
Question de :
M. Jean-Marie Aubron
Moselle (8e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Marie Aubron prie M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité de bien vouloir lui indiquer les conditions dans lesquelles les agents des collectivités territoriales visés par l'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont susceptibles d'être habilités à constater des infractions et d'être assermentés à cet effet. - Question transmise à M. le ministre de la santé et de la protection sociale.
Réponse publiée le 13 avril 2004
L'article L. 1312-1 du code de la santé publique précise que les infractions aux prescriptions des articles du livre III de la première partie du code de la santé publique sont constatées par « des officiers ou agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par des fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État ». Ce décret est actuellement en cours d'élaboration au sein de la direction générale de la santé, en liaison avec le ministère de la justice, et devrait être publié au cours du premier semestre 2004. Il précisera notamment les conditions d'habilitation et d'assermentation des agents des services communaux d'hygiène et de santé. En l'absence de ce décret, le décret n° 65-158 du 23 février 1965 relatif à la prestation de serment des inspecteurs de salubrité dûment commissionnés par le préfet reste applicable.
Auteur : M. Jean-Marie Aubron
Type de question : Question écrite
Rubrique : Santé
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : santé
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 6 avril 2004
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 13 avril 2004