Question écrite n° 547 :
actif de la succession

12e Législature

Question de : M. Jean-Pierre Abelin
Vienne (4e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Jean-Pierre Abelin appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur un document administratif du 1er  octobre 1999 de la direction générale des impôts (DGI) précisant que les bons de capitalisation, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, doivent être déclarés pour leur valeur nominale. Aucune distinction n'étant faite entre la déclaration au titre de l'ISF ou dans une succession, il lui demande s'il faut estimer que le montant à réintégrer dans la masse successorale est celle de sa valeur de rachat. S'agissant d'un document de ses services du 1er octobre 1999, des précisions s'imposent.

Réponse publiée le 23 septembre 2002

Il résulte des dispositions de l'article 760 du code général des impôts et de la documentation administrative les commentant que les créances doivent en principe être déclarées, pour l'assiette des droits de succession, pour leur valeur nominale en ajoutant tous les intérêts échus et non encore payés au décès ainsi que ceux courus à la même date. Cette règle d'évaluation s'applique aux bons de capitalisation. S'agissant de l'impôt de solidarité sur la fortune, il est effectivement admis que les bons du Trésor, les bons de capitalisation et les titres assimilés, lorsqu'ils ne sont pas anonymes, soient déclarés pour leur valeur nominale. La justification de cette mesure de tempérament fait actuellement l'objet d'une réflexion à laquelle les professionnels sont associés.

Données clés

Auteur : M. Jean-Pierre Abelin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Donations et successions

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002

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