transport de fonds
Question de :
M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la question technique suivante : le stationnement d'un véhicule sur un emplacement réservé au stationnement des véhicules de transport de fonds relève-t-il en ce qui concerne la verbalisation de cette infraction de l'article R. 417-10 (10°) du code de la route ? Auquel cas, il lui demande si les arrêtés municipaux doivent obligatoirement indiquer le caractère gênant du stationnement sur un emplacement réservé aux transports de fonds ou s'il s'agit d'une obligation sui generis applicable à l'ensemble du territoire.
Réponse publiée le 8 novembre 2005
La loi n° 2000-646 du 10 juillet 2000 relative à la sécurité du dépôt et de la collecte de fonds par les entreprises privées permet aux maires de réserver des places de stationnement aux véhicules de transports de fonds et de laisser à ceux-ci des couloirs réservés à la circulation. L'article 1er de cette loi a en effet modifié l'article L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales qui est désormais rédigé ainsi qu'il suit « le maire peut, par arrêté motivé : 1° instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service et dans le cadre de leurs missions, pour les véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération ; 2° réserver des emplacements sur ces mêmes voies pour faciliter la circulation et le stationnement des transports publics de voyageurs et des taxis ainsi que des véhicules de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux, dans le cadre de leur mission (...) ». Comme le prévoit cet article, l'arrêté municipal d'interdiction de stationnement doit être motivé et, de ce fait, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. Pour éviter les stationnements de véhicules non autorisés sur ces emplacements, la commune doit mettre en oeuvre tous moyens utiles, tels que la mise en fourrière ou la verbalisation, en application du 10° de l'article R. 417-10 du code de la route qui punit d'une amende de seconde classe les arrêts et stationnements gênants sur les emplacements réservés à la livraison de fonds.
Auteur : M. Philippe Cochet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Services
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire
Dates :
Question publiée le 4 janvier 2005
Réponse publiée le 8 novembre 2005