Question écrite n° 54846 :
divorce

12e Législature

Question de : M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Yves Nicolin appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce. La réforme de la prestation compensatoire a fait l'objet d'une demande très vive pour voir cesser les situations estimées injustes, générées notamment par le caractère non révisable de la rente et transmissible dans la succession à la charge des héritiers du débiteur. Avec cette loi, la révision est désormais rendue possible pour les futurs couples divorcés, sous certaines conditions, mais ne l'est pas pour ceux divorcés avant le 30 juin 2000. Il lui demande dans quelle mesure le Gouvernement pourrait étendre les dispositions de la loi aux couples divorcés avant son entrée en vigueur.

Réponse publiée le 8 février 2005

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les conditions de révision de la prestation compensatoire ont été profondément modifiées par la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire et, plus encore, par la loi du 26 mai 2004 relative au divorce qui a sensiblement amélioré la situation des débiteurs de prestation compensatoire et de leurs héritiers. En effet, alors que le code civil n'autorisait cette révision que pour éviter des conséquences d'une exceptionnelle gravité, la loi du 30 juin 2000 a prévu des conditions de révision assouplies, non seulement pour les nouvelles rentes, mais aussi pour celles qui avaient été ordonnées avant son entrée en vigueur. La loi du 26 mai 2004 relative au divorce, entrée en vigueur le 1er janvier 2005, a repris ces dispositions transitoires dans ses articles 33-VI à 33-VIII. Ainsi les rentes viagères et temporaires attribuées avant son entrée en vigueur peuvent êtres révisées, suspendues ou supprimées en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties, cette révision ne pouvant avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui initialement fixé par le juge ou par convention homologuée. Afin de mettre un terme à certaines situations difficiles, cette loi facilite en outre, dans son article 33-VI, la révision des rentes viagères fixées avant l'entrée en vigueur de la loi du 30 juin 2000, et prévoit que celles-ci peuvent désormais êtres révisées, suspendues ou supprimées, à la demande du débiteur ou de ses héritiers, lorsque le maintien en l'état procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, lesquels n'autorisent l'attribution d'une telle rente que lorsque l'âge ou l'état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir seul à ses besoins. Enfin, la réforme met fin au principe de la transmissibilité de la prestation compensatoire aux héritiers de son débiteur, qui ne sont plus tenus personnellement à son paiement. La loi prévoit en effet que, au décès de l'époux débiteur de la prestation compensatoire, celle-ci, quelle que soit sa forme, est automatiquement prélevée sur la succession, dans la limite de l'actif successoral, sauf décision contraire des héritiers. Ainsi, les héritiers ne sont personnellement tenus au paiement de la prestation que s'ils manifestent leur volonté en ce sens. Lorsque la prestation est versée sous forme de rente viagère, il est procédé à sa conversion en capital, après déduction des pensions de réversion, et le capital ainsi déterminé est immédiatement exigible dans les mêmes conditions. Les modalités de capitalisation de la rente ont été fixées par le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 qui comporte en annexe les tables permettant d'effectuer la conversion. L'article 33-X de la loi du 26 mai 2004 prévoit que ces dispositions s'appliquent aux prestations allouées avant son entrée en vigueur, sauf lorsque la succession du débiteur a donné lieu à un partage définitif. Le nouveau dispositif réalise ainsi un meilleur équilibre entre le maintien des droits du créancier de la prestation compensatoire et la prise en compte de la situation de son débiteur ainsi que de celle de ses héritiers.

Données clés

Auteur : M. Yves Nicolin

Type de question : Question écrite

Rubrique : Famille

Ministère interrogé : justice

Ministère répondant : justice

Dates :
Question publiée le 4 janvier 2005
Réponse publiée le 8 février 2005

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