taxe professionnelle
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés résultant des modalités de prélèvement et de redistribution de la taxe professionnelle versée par certains établissements dits « exceptionnels » en raison de leur poids économique. De précédentes interpellations adressées au ministère en décembre 2002, octobre 2003 et avril 2004 avaient permis de rappeler qu'il s'agit d'établissements dont le rapport entre la base d'imposition et la population de la commune excède deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant. Les lois de décentralisation successives ayant spécialisé l'impôt à chaque échelon territorial, la taxe professionnelle unique est ainsi la principale ressource fiscale des établissements publics de coopération intercommunale, type communauté d'agglomération. A ce titre la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999, relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, a supprimé l'écrêtement pour le remplacer par un mécanisme de prélèvement sur les ressources de taxe professionnelle unique. Il convenait dès lors de revoir la classification des établissements exceptionnels ; non plus au regard de la population de la commune d'implantation dudit établissement, mais au regard de la population de la communauté d'agglomération. Ces mécanismes n'ayant pas été corrigés à la création des communautés d'agglomération pénalisent aujourd'hui fortement une partie du territoire du Valenciennois, territoire où la situation économique et sociale reste fortement préoccupante avec, notamment, un taux de chômage à 15 %. Pour la communauté d'agglomération de la Porte-du-Hainaut, par exemple, le prélèvement ainsi opéré a été fixé, en 2001, à la somme de 13,8 millions d'euros - soit plus d'un cinquième de la taxe professionnelle qu'elle perçoit - sur un total prélevé pour l'ensemble des collectivités du département du Nord à hauteur d'environ 26 millions d'euros. Ainsi, alors que ce mécanisme est censé avoir pour finalité une répartition de la richesse fiscale de façon plus égalitaire sur l'ensemble des collectivités locales du département, il aboutit, en ce qui concerne le Nord, à prélever sur la seule communauté d'agglomération de la Porte-du-Hainaut près de 53 % du montant du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour le répartir ensuite sur l'ensemble du département. De surcroît, s'agissant plus précisément de la contribution des EPCI au FDPTP, la communauté d'agglomération de la Porte-du-Hainaut représente, à elle seule, près de 75 % du total des prélèvements. Avec la communauté d'agglomération de Maubeuge - Val-de-Maubeuge, ces deux communautés apportent 87 % du fonds départemental. Lorsque l'on connaît la situation économique et sociale du Valenciennois et de l'Avesnois, on peut s'interroger sur la pertinence de ce dispositif. Il est pour le moins étonnant de constater que le mécanisme de l'écrêtement est concentré sur les deux communautés d'agglomération et donc, plus précisément, sur trois unités industrielles de l'automobile, alors que ces trois entreprises ne figurent qu'en 15e, 19e et 35e positions parmi les cinquante plus grandes entreprises de la région Nord - Pas-de-Calais. Qu'en est-il du prélèvement effectué au titre des industries majeures du département, qu'il s'agisse de la grande distribution, de la vente par correspondance, de l'industrie nucléaire, de la sidérurgie, de l'agroalimentaire ou encore des autres unités industrielles de l'automobile ? La réponse est simple : les intercommunalités où elles se situent échappent tout à fait légalement à la contribution au fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Cette situation mérite une révision de la loi afin qu'il soit mis fin à ces injustices majeures qui touchent des territoires par ailleurs classés en objectif numéro 1. Tenant compte de l'ensemble de ces constats, il lui demande quelles dispositions il entend prendre, en relation avec les objectifs de cohésion sociale affirmés par le Président de la République, pour imposer une solution d'équité favorable aux élus locaux et populations directement concernés.
Réponse publiée le 5 avril 2005
La loi du 12 juillet 1999 a modifié les modalités d'écrêtement des bases de taxe professionnelle au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle pour les établissements exceptionnels situés sur le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). S'agissant des communautés d'agglomération soumises au régime de la taxe professionnelle unique, la loi précitée a remplacé le dispositif d'écrêtement des bases des établissements exceptionnels par un prélèvement sur l'ensemble des ressources fiscales. La suppression de ce mécanisme d'écrêtement vise à faire bénéficier les EPCI de l'augmentation de leurs bases de taxe professionnelle. Parallèlement, afin de pérenniser les ressources financières des fonds départementaux de taxe professionnelle, un prélèvement annuel sur les ressources fiscales des communautés d'agglomération a été institué. Ce prélèvement est opéré dès lors notamment que, sur le territoire de la communauté d'agglomération, un écrêtement des bases de taxe professionnelle des établissements exceptionnels était pratiqué au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle l'année de leur constitution. Cet écrêtement est calculé, conformément au I ter de l'article 1648 A du code général des impôts, en tenant compte du nombre d'habitants de la commune d'implantation. La proposition tendant à retenir la population de l'EPCI en lieu et place de celle de la commune a déjà fait l'objet de simulations. Celles-ci ont démontré, d'une part, que 5 % seulement des EPCI écrêtés le demeureraient et, d'autre part, que le produit de cet écrêtement serait réduit à environ un dixième de son montant. Une telle proposition remettrait donc en cause le principe même de la péréquation alors même que les ressources des fonds départementaux de péréquation jouent un rôle essentiel dans la situation de nombreuses petites communes rurales ou de communes défavorisées. Cela étant, les dispositions du IV bis de l'article 1648 A susvisé limitent les effets de cette péréquation sur les EPCI, selon leur propre régime fiscal. Il prévoit en effet que, sur la partie du fonds alimentée par le prélèvement sur les ressources fiscales des communautés d'agglomération, 20 % au moins et 40 % au plus du montant du prélèvement majoré le cas échéant de certaines compensations sont reversés par le conseil général aux EPCI ayant fait l'objet d'un prélèvement. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est pas souhaitable de modifier le dispositif de prélèvement au profit du fonds départemental de péréquation.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôts locaux
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 11 janvier 2005
Réponse publiée le 5 avril 2005