infirmiers
Question de :
M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains
M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur les inégalités de traitement entre les infirmières exerçant la même profession au sein de fonctions publiques différentes. Le statut modifié des infirmières de la fonction publique d'État permet désormais des progressions de carrières comparables entre les trois fonctions publiques. Ainsi, les infirmières nouvellement recrutées bénéficient d'une reprise intégrale des services infirmiers effectués antérieurement à leur recrutement au sein de l'éducation nationale. Cette disposition ne s'applique pas aux infirmières déjà au service de l'État, mais elle s'applique en revanche à celles relevant de la fonction publique territoriale. Contrairement aux engagements pris par le précédent gouvernement, cette inégalité de traitement n'a fait l'objet d'aucune mesure transitoire correctrice. En conséquence, il lui demande s'il entend respecter ses engagements et reconnaître le rôle éducatif que ces infirmières exercent au sein de notre institution scolaire.
Réponse publiée le 1er mars 2005
La revalorisation statutaire des infirmiers de l'éducation nationale a pris effet le 1er août 2003, à la suite de la publication au Journal officiel de la République française du 30 juillet 2003 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003 modifiant le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des infirmiers et des infirmières des services médicaux des administrations de l'État. Ce texte a pour objet d'harmoniser la situation statutaire des personnels infirmiers de la fonction publique de l'État avec celle des personnels de catégorie B de la fonction publique hospitalière (FPH) et de tenir compte de la réforme effectuée dans la FPH à la suite du protocole du 14 mars 2001 sur les filières professionnelles. Ce souci d'harmonisation des statuts a notamment conduit à revoir les modalités de classement lors de l'entrée dans le corps et se traduit notamment par une meilleure prise en compte des services d'infirmiers accomplis antérieurement dans le secteur public ou privé. En raison du principe de non-rétroactivité des actes administratifs, ces dispositions ne sont applicables qu'à compter du 1er août 2003, date d'effet du décret du 28 juillet 2003 précité. De ce fait, les infirmiers de l'éducation nationale recrutés et titularisés antérieurement au 1er août 2003 n'ont pas la possibilité de bénéficier des nouvelles mesures de reprise d'ancienneté instituées par le décret du 28 juillet 2003. Les corps des infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, dont fait partie le corps des infirmiers de l'éducation nationale, sont dotés d'un statut commun à plusieurs ministères, pris sous l'égide du ministre chargé de la fonction publique. Le ministre chargé de la fonction publique, à la demande du ministre chargé de l'éducation, avait accepté d'examiner la possibilité d'appliquer à l'ensemble des infirmiers des administrations de l'État déjà membres du corps, cette nouvelle règle de classement (impact estimé au MENSR : 2,5 MEUR pour environ 2 150 agents). A ce jour, ce dossier est toujours en cours d'instruction. Mais les services interrogés ont fait valoir qu'une procédure contentieuse ayant été engagée il convenait d'attendre la décision du Conseil d'État avant toute initiative de la part du ministère chargé de la fonction publique.
Auteur : M. Alain Bocquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonctionnaires et agents publics
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 11 janvier 2005
Réponse publiée le 1er mars 2005