dossier médical personnel
Question de :
M. Jean-Yves Le Déaut
Meurthe-et-Moselle (6e circonscription) - Socialiste
M. Jean-Yves Le Déaut appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la mise en place du dossier médical personnel, notamment dans le cas des maladies génétiques. Il constate que ce dispositif incite le patient à inscrire toutes les informations sur son état de santé, y compris donc les maladies génétiques, dans son dossier médical personnel. Cela faisant, le patient transgresse ipso facto la règle selon laquelle aucun individu n'est autorisé à fournir des renseignements d'ordre médical concernant une autre personne, fut-elle de sa famille. Il lui demande dès lors de préciser les modalités de la mise en place du dossier médical personnel pour les patients souffrant des maladies génétiques étant donné qu'elle doit s'effectuer dans le respect des principes de la loi Kouchner, garanti par le code de la santé publique.
Réponse publiée le 22 novembre 2005
La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit, dans ses articles 3 à 5, la création du dossier médical personnel. Cette création s'inscrit en outre dans le cadre législatif sur l'hébergement des données de santé, fixé par la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Ce dossier a pour objet de favoriser la coordination, la qualité et la continuité des soins ; il comporte « également un volet spécialement destiné à la prévention ». Par l'implication dans cette démarche des acteurs de soins que sont les professionnels de santé et des patients eux-mêmes, il doit permettre la réduction des accidents iatrogènes et les examens redondants et la diminution des coûts inutiles. Pour ce faire, il est attendu que la création de ce dossier améliore la communication des informations de santé, mais sous le contrôle du patient et conformément aux droits des patients dans le domaine des données personnelles de santé. Par application des articles L. 1110-4, L. 1111-7 et L. 1111-8 du code de la santé publique, l'ensemble des données contenues dans le dossier seront couvertes par le secret médical et professionnel, sous les sanctions prévues par l'article 226-13 du code pénal. En particulier, selon l'article L. 1110-4, quiconque aura obtenu ou tenté d'obtenir la communication des informations portées sur le dossier s'exposera à des sanctions pénales ; les mêmes sanctions seront d'ailleurs encourues par quiconque aura modifié ou tenté de modifier ces informations. La confidentialité et l'exactitude des informations contenues dans le dossier médical sont ainsi garanties. De plus, l'accès au dossier sera subordonné à l'utilisation de la carte de professionnel de santé émise par le GIP-CPS, qui met en oeuvre des dispositifs complexes de sécurité. Afin de garantir le respect de la vie privée, la loi a sévèrement encadré l'accès aux informations contenues dans le dossier médical, sous peine de sanctions pénales, même dans l'hypothèse où le patient aurait donné son accord. Le décret en Conseil d'État auquel renvoie l'article L. 161-36-4 du code de la sécurité sociale, qui sera pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et des conseils nationaux de l'ordre des professions de santé, déterminera des règles de contenu et de structuration du dossier médical personnel et des règles d'accès au dossier, de telle sorte que l'accès par les professionnels de santé aux données du dossier soit limité, selon la nature des informations enregistrées, aux stricts besoins de la prise en charge thérapeutique du patient. Il devra également tenir compte des dispositions issues de la loi du 6 août 2004 relative à la bioéthique et notamment de l'article L. 1131-1 du code de la santé publique. Il faut aussi souligner que le patient pourra toujours s'opposer à l'accès de tel ou tel professionnel de santé à son dossier, de même qu'à l'inscription sur ce dossier de données le concernant.
Auteur : M. Jean-Yves Le Déaut
Type de question : Question écrite
Rubrique : Assurance maladie maternité : généralités
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé et solidarités
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 novembre 2005
Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 22 novembre 2005