Question écrite n° 55313 :
médecine scolaire et universitaire

12e Législature

Question de : M. Bruno Le Roux
Seine-Saint-Denis (1re circonscription) - Socialiste

M. Bruno Le Roux souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le statut particulier des infirmières et infirmiers de l'éducation nationale. Ces derniers revendiquent en effet depuis longtemps que la reconnaissance sociale de leur rôle éducatif soit traduite par des grilles indiciaires en catégorie A. Exerçant leur métier dans le cadre de l'institution scolaire, ils sont actuellement victimes d'une injustice par rapport à leurs homologues de la fonction publique territoriale. L'article 3 du décret n° 2003-695 du 28 juillet 2003, fixant les dispositions statutaires communes applicables au corps des infirmières et infirmiers des services médicaux des administrations de l'État, prévoit que « les infirmières et infirmiers qui, avant leur nomination, ont exercé une activité professionnelle de même nature sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon déterminé en prenant en compte la durée des services infirmiers accomplis antérieurement ». Toutefois, cette reprise d'ancienneté ne s'applique pas aux professionnels titularisés avant l'entrée en vigueur de ce décret. Pourtant, l'article 1er du décret n° 2003-683 du 24 juillet 2003, relatif aux infirmières et infirmiers territoriaux, permet aux fonctionnaires ayant été recrutés avant l'application du décret de bénéficier d'une « reprise complémentaire d'ancienneté équivalant au reliquat des services non pris en compte lors de leur titularisation ». D'où une inégalité de traitement inacceptable entre des agents exerçant la même profession dans des fonctions publiques différentes. Dès lors, il lui demande de bien vouloir indiquer si le Gouvernement entend introduire dans le décret n° 2003-695 des mesures transitoires afin d'octroyer aux infirmières et infirmiers de la fonction publique d'État, recrutés avant le 28 juillet 2003, des reprises d'ancienneté similaires à celles prévues pour les fonctionnaires territoriaux.

Réponse publiée le 27 décembre 2005

Le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux, régi par le décret n° 92-861 du 28 août 1992 modifié, relève du titre III du statut général des fonctionnaires, relatif à la fonction publique territoriale, alors que les corps d'infirmiers des administrations de l'État, régis par le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié, relèvent quant à eux du titre II de ce même statut général, relatif à la fonction publique de l'État. À l'occasion de deux modifications, intervenues en 2003, des statuts particuliers respectifs de ce cadre d'emplois et de ces corps, une amélioration de la reprise des services accomplis en qualité d'infirmier antérieurement à l'entrée dans la fonction publique a été prévue pour les recrutements intervenant après l'entrée en vigueur des textes. Cette amélioration a pu également bénéficier aux infirmiers territoriaux en fonctions au moment de l'entrée en vigueur du décret, contrairement à ce qui s'est passé pour les infirmiers de l'État. Ces derniers s'étaient en fait vu appliquer une disposition de même nature lors d'une précédente réforme mise en oeuvre suite au décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994. En décembre 2004, le Conseil d'État statuant au contentieux a confirmé que le principe d'égalité avait été respecté.

Données clés

Auteur : M. Bruno Le Roux

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 18 janvier 2005
Réponse publiée le 27 décembre 2005

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