Question écrite n° 5538 :
pêche

12e Législature

Question de : M. Alain Suguenot
Côte-d'Or (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Alain Suguenot appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sur l'inquiétude des pêcheurs quant à l'impossibilité de circuler sur les chemins de halage. Un décret de 1932 stipule que « nul ne peut, si ce n'est à pied, circuler sur le chemin de halage » ; c'était une époque où lesdits chemins étaient utilisés et entretenus pour la navigation. Une loi, dite loi Fauchon, en a précisé les applications, notamment en matière de responsabilité pénale en cas d'accidents, responsabilité incombant aux Voies navigables de France. Il lui demande si, en 2002, on ne pourrait pas repenser la réglementation de ces chemins appartenant au domaine public en modifiant la loi puisque ces chemins ont perdu leur utilisation d'origine et ne sont plus utilisés et entretenus pour la navigation. - Question transmise à M. le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Réponse publiée le 3 mars 2003

L'orientation actuellement suivie par le ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par l'établissement public Voies navigables de France (VNF), auquel est confiée la majeure partie du réseau de voies navigables, est de favoriser sur les chemins de halage la circulation des piétons, réglementairement autorisée, et celle des cyclistes, généralement tolérée bien que contraire aux dispositions de l'article 62 du décret du 6 février 1932 portant règlement général de police des voies de navigation intérieure toujours en vigueur. Les pêcheurs ne sont donc pas placés dans une situation moins favorable que les autres personnes souhaitant emprunter les chemins de halage. Les assouplissements à apporter à cette situation sont actuellement traités au cas par cas, car, si les chemins de halage ont perdu leur usage de voies de traction, ils restent néanmoins empruntés par les agents de service pour l'entretien de la voie d'eau. Tout aménagement nécessite donc à chaque fois de définir et de mettre en oeuvre les mesures techniques et administratives, telles que l'établissement de conventions de superposition de gestion, indispensables pour prévenir tout conflit d'usage et régler les problèmes de sécurité. Etendre les exceptions prévues en matière de circulation automobile par l'article 62 du décret du 6 février 1932 créerait une source de gêne et de danger pour les promeneurs et les agents de service. Le stationnement permanent de nombreux véhicules qui résulterait d'une extension rendrait particulièrement dangereuse sinon impossible toute circulation, en particulier des véhicules de service, sur ces chemins, caractérisés par leur faible largeur, l'absence de bas-côté et la présence immédiate d'un plan d'eau dépourvu de toute protection. Ces raisons liées à la sécurité des personnes ne rendent pas souhaitable une extension de la circulation automobile sur les chemins de halage ; des circonstances telles que l'organisation de concours de pêche donnent lieu à la délivrance d'autorisations ponctuelles de circulation.

Données clés

Auteur : M. Alain Suguenot

Type de question : Question écrite

Rubrique : Chasse et pêche

Ministère interrogé : fonction publique, réforme de l'Etat et aménagement du territoire

Ministère répondant : équipement, transports et logement

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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