Question écrite n° 5576 :
politique fiscale

12e Législature

Question de : M. Albert Facon
Pas-de-Calais (14e circonscription) - Socialiste

M. Albert Facon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation du père ou de la mère séparé ou divorcé qui n'a pas obtenu la garde de ses enfants au regard des prestations familiales et de la fiscalité. En effet, ce dernier est considéré comme un célibataire sans enfants à charge, c'est-à-dire que le seul bénéficiaire des prestations sociales liées à la présence des enfants est celui qui en a la garde. Cependant, le parent qui se retrouve seul conserve la charge effective et permanente des enfants en étant soumis à l'obligation alimentaire et en exerçant un droit de visite et d'hébergement. Il prend l'exemple d'un père de famille divorcé ayant trois enfants. Son ex-épouse en a obtenu la garde et il doit lui verser 500 euros par mois. Au titre de la loi, il n'a pas d'enfant à charge mais doit cependant avoir une habitation pouvant les accueillir dans de bonnes conditions, engager des frais pour les visites et recevoir ses enfants pendant un mois durant les grandes vacances sans pouvoir bénéficier d'une quelconque réduction sur les voyages ou transports. Il en résulte que ce père, qui a des droits et des devoirs, n'a aucune aide en contrepartie. En conséquence il lui demande, compte tenu du rôle fondamental que joue le père ou la mère auprès des enfants et de l'importance des dépenses consécutives à cette responsabilité, quelles dispositions sont à prendre pour que soit reconnue proportionnellement une notion « à charge » pour le parent qui n'a pas obtenu, par la loi, la garde des enfants.

Réponse publiée le 12 mai 2003

Conformément aux dispositions du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts, le parent divorcé qui ne bénéficie pas de la majoration de quotient familial liée à l'enfant peut déduire de son revenu global le montant de la pension alimentaire qu'il verse en exécution du jugement de divorce ou de la convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe. Les sommes admises en déduction sont corrélativement imposables au nom du bénéficiaire. Les frais évoqués dans la question se rattachent pour leur part à l'exercice du droit de visite et constituent, par suite, un emploi du revenu d'ordre privé. Dès lors, ces dépenses ne peuvent être admises en déduction du revenu imposable. En tout état de cause, il appartient au juge civil de fixer l'étendue de l'obligation alimentaire qui incombe aux parents. Ces dispositions assurent pour les ex-époux une prise en compte équilibrée, sur le plan fiscal, des dépenses occasionnées par la charge d'un enfant.

Données clés

Auteur : M. Albert Facon

Type de question : Question écrite

Rubrique : Impôt sur le revenu

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 12 mai 2003

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