Question écrite n° 55868 :
PAC

12e Législature

Question de : M. Philippe Cochet
Rhône (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Philippe Cochet attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les conséquences de la réforme de la PAC issue de l'accord du 26 juin 2004 à Luxembourg. Et plus particulièrement sur la question de savoir ce qu'il en est de l'éligibilité des terres achetées pendant l'année 2003 et qui étaient précédemment déclarées en prairie permanente ou ne faisaient l'objet d'aucune déclaration par leurs anciens propriétaires. Il lui demande donc quelles sont les possibilités pour le nouveau propriétaire d'une exploitation achetée en 2003 pour pouvoir exploiter ses terres dans les meilleures conditions lorsque ces dernières étaient déclarées en tant que prairies permanentes ou ne faisaient l'objet d'aucune déclaration.

Réponse publiée le 3 mai 2005

Les demandes de paiement aux aides communautaires à la surface en faveur des agriculteurs mises en place en 2005 ne peuvent pas être présentées pour des terres qui, au 15 mai 2003, étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles. Aux fins d'application de cette admissibilité, sont considérées comme terres en pâturages permanents en 2003 : les terres déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003 comme étant en pâturage permanent, et les terres non déclarées par un agriculteur dans sa demande d'aide pour 2003, sauf s'il peut être démontré que ces terres n'étaient pas en pâturage permanent en 2003. Le dispositif communautaire prévoit également que les terres consacrées aux pâturages permanents au 15 mai 2003 restent affectées à cet usage, sauf à prendre des mesures pour empêcher une diminution sensible de la superficie consacrée aux pâturages permanents, notamment sous forme d'un stabilisateur, en référence à cette même année 2003. À compter de l'année 2006, cette exclusion des paiements continuera de s'appliquer pour la partie de l'aide correspondant à l'obligation de gel, soit 10 % de l'aide ou restant couplée à la production, soit 25 %. Pour la partie découplée des aides (75 % des paiements), les terres en pâturages permanents pourront être affectées à d'autres usages, pour autant que le stabilisateur de référence soit respecté. En cas de diminution sensible de ce ratio, les producteurs auront l'obligation de rétablir en pâturages permanents les terres initialement en pâturages permanents qui auraient été réaffectées à d'autres utilisations. En tout état de cause, sauf pour la partie restant couplée à la production (25 %), le versement des aides directes dépendra de la détention par le demandeur d'aides de droits à paiement unique (DPU).

Données clés

Auteur : M. Philippe Cochet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Agriculture

Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche

Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche

Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 3 mai 2005

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