congés payés
Question de :
M. Émile Blessig
Bas-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Emile Blessig attire l'attention de M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur les revendications des ramoneurs alsaciens actuellement en litige avec les caisses de congés payés du bâtiment du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les caisses de congés payés du bâtiment du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, se basant sur la nomenclature INSEE de 1947, exigent que les professionnels du ramonage s'affilient obligatoirement à cet organisme. Or, les ramoneurs, se fondant sur la nouvelle nomenclature, modifiée par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, estiment qu'ils relèvent des activités de nettoyage et non pas des activités du bâtiment. Une jurisprudence constante considère que c'est l'activité réelle exercée par l'entreprise qui détermine l'assujettissement à la caisse de congés payés. Or, force est de constater que les entreprises de ramonage n'ont rien à voir avec les activités du BTP. Les ramoneurs ne construisent rien, ne vendent rien, ils fournissent exclusivement une prestation de service, consistant à nettoyer et contrôler cheminées, fours et fourneaux. Les ramoneurs soulignent les conséquences dramatiques pour la profession qui découleraient d'une telle affiliation. En effet, aux difficultés auxquelles les entreprises de ramonage ont été confrontées en raison de l'application de la réduction du temps de travail, viendraient s'ajouter des charges sociales nouvelles et insupportables de l'ordre de 7 à 10 % de la masse salariale qui fragiliseraient ces artisans. C'est pourquoi, il souhaiterait savoir à quel type d'activité professionnelle se rattache le métier de ramoneur et quelle nomenclature fait référence.
Réponse publiée le 3 février 2003
L'honorable parlementaire a bien voulu attirer l'attention de monsieur le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur l'obligation d'affiliation des corporations des maîtres ramoneurs aux caisses de congés payés du bâtiment et plus particulièrement sur les questions soulevées par la fédération des maîtres ramoneurs d'Alsace. L'obligation d'adhérer à une caisse de congés payés résulte des articles L. 223-16 et D. 732-1 et suivants du code du travail pour les entreprises qui exercent des activités de bâtiment et de travaux publics recensées dans les groupes 33 et 34, qu'il s'agisse d'installation, de montage, de pose ou d'entretien. Le champ des caisses de congés payés du bâtiment et des travaux publics codifié à l'article D. 732-1 (décret n° 49-629 du 30 avril 1949) correspond à la nomenclature fixée par le décret n° 47-142 du 17 janvier 1947. Les activités de ramonage étant rattachées au groupe 33512 de la nomenclature du 17 janvier 1947, l'article D. 732-1 du code du travail établit une obligation d'affiliation aux caisses de congés payés du bâtiment pour les entreprises qui les exercent à titre principal ou accessoire. La Cour de cassation, dans une décision relative à une activité de ramonage (arrêt du 19 avril 1989 susvisé Thermical/CCP de Paris), a jugé que celle-ci impliquait l'affiliation à une caisse de congés payés.
Auteur : M. Émile Blessig
Type de question : Question écrite
Rubrique : Travail
Ministère interrogé : affaires sociales, travail et solidarité
Ministère répondant : affaires sociales, travail et solidarité
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 27 janvier 2003
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 3 février 2003