Question écrite n° 5619 :
code des marchés publics

12e Législature

Question de : M. Jean-Sébastien Vialatte
Var (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jean-Sébastien Vialatte attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le possible abandon, dans le cadre des procédures de passation de marchés publics, du contrôle des seuils. En effet, jusqu'à présent, les comptables publics doivent vérifier, à partir des pièces qu'elle lui fournit, que la collectivité engage la procédure réglementaire correspondant au montant de ses achats. Il semble que la direction générale de la comptabilité publique envisage d'abandonner ce principe. Si cette règle était retenue, la responsabilité du respect des seuils incomberait entièrement aux ordonnateurs. De ce fait, élus et acheteurs perdraient un précieux garde-fou avant une éventuelle procédure pénale en cas d'erreur ou de faute. Le comptable public pourrait, lors du dépassement constaté a posteriori, saisir directement le procureur de la République. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les informations qui lui ont été rapportées sont fondées et où en est le dossier.

Réponse publiée le 3 mars 2003

Par lettre du 10 octobre 2002 adressée aux ministres et secrétaires d'Etat, aux préfets, aux trésoriers-payeurs généraux et aux présidents d'associations d'élus locaux, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire ont décidé de mettre fin, dans un souci de simplification administrative, au contrôle systématique par les comptables publics des seuils applicables en matière de marchés publics. La réglementation applicable aux marchés publics impose en effet à l'acheteur public d'appliquer certaines procédures lorsque le montant des dépenses se rapportant à une même opération de travaux ou à un même ensemble de prestations homogènes de fournitures ou de services dépasse certains seuils. La responsabilité du respect de cette règle repose sur l'acheteur et non sur le comptable public. Naturellement, ce dernier assure un rôle de conseil auprès de l'acheteur public. En outre, le contrôle formel du comptable sur le respect des seuils ne peut intervenir, dans tous les cas, qu'au stade du paiement, c'est-à-dire une fois le service fait, donc bien longtemps après que la collectivité a contracté un engagement juridique auprès de son fournisseur : une erreur éventuelle détectée à ce stade ne peut déboucher que sur la suspension du paiement par le comptable, c'est-à-dire, pour la collectivité, sur de grandes difficultés à régler son fournisseur, qui s'en trouve ainsi lésé. Par ailleurs, ce contrôle n'a jamais pu régulariser a posteriori une procédure d'achat mal engagée ; aussi sa suppression n'aura-t-elle aucune incidence directe sur la sécurité juridique de l'achat public et sur la responsabilité des ordonnateurs. Il appartient toujours aux collectivités et à toutes les administrations publiques de retenir la procédure d'achat appropriée, au stade de la définition de leurs besoins. Il en résulte une atténuation des risques d'irrégularité dès lors que les contrôles seront opérés au bon moment, c'est-à-dire en amont. Dans ce cadre, le comptable public lui peut toujours être sollicité par l'acheteur, étant entendu qu'on se situe alors clairement sur le terrain du conseil et non du contrôle, en particulier lors des commissions d'appel d'offres, à un stade de la procédure où une erreur éventuelle peut être utilement réparée. Enfin, il n'a jamais été envisagé de demander aux comptables de saisir directement le procureur de la République de tout dépassement qu'ils auraient pu constater. La question de l'existence d'une infraction pénale ne saurait d'ailleurs se résumer à celle de l'existence d'un dépassement de seuil. Afin de traduire cette évolution dans le droit positif, le décret modifié du 13 janvier 1983 portant établissement de la liste des pièces justificatives des paiements des communes, des départements, des régions et des établissements publics locaux sera adapté en conséquence et l'article 28 du code des marchés publics sera modifié.

Données clés

Auteur : M. Jean-Sébastien Vialatte

Type de question : Question écrite

Rubrique : Marchés publics

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 3 mars 2003

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