Question écrite n° 56352 :
catégorie C

12e Législature

Question de : M. Jean-Claude Perez
Aude (1re circonscription) - Socialiste

M. Jean-Claude Perez appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur le décret n° 88-1081 du 30 novembre 1988 portant disposition statutaire générale, applicable aux fonctionnaires hospitaliers des catégories C et D. L'article 5, modifié par décret n° 98-626 du 23 juillet 1998 stipule en effet à l'article 4 que : « Les fonctionnaires de catégorie C, classés par application des règles statutaires normales à l'un des grades ou emplois dotés des échelles 2, 3, 4 ou 5 mentionnées à l'article 1er ci-dessus, sont maintenus dans leur nouveau grade à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur précédent grade... Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquis dans leur précédent emploi. » Or il souligne que la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade pénalise trop lourdement les agents qui, sur le tableau annuel d'avancement, bénéficient d'une durée réduire pour accéder à l'échelon supérieur. Il semble donc nécessaire et urgent de procéder à une modification de ce décret en supprimant la partie de la phrase : « dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur du nouveau grade ». En conséquence, il lui demande s'il entend, comme cela paraît hautement souhaitable, suivre cette recommandation et répondre ainsi aux légitimes doléances d'une catégorie sinistrée et trop souvent oubliée des dispositions statutaires favorisant un déroulement de carrière correct.

Réponse publiée le 5 avril 2005

La disposition dont la modification est souhaitée est une règle commune aux trois fonctions publiques. Elle est utilisée pour le classement d'un fonctionnaire qui accède à un nouveau corps ou cadre d'emplois de catégorie C et plus généralement pour le reclassement lors des avancements de grade, dans toutes les catégories hiérarchiques. Cette disposition a pour objet d'éviter que le classement ou reclassement à l'échelon d'un nouveau grade ne puisse conduire, à la même date, à un avancement à l'échelon supérieur, du fait de l'ancienneté acquise dans l'échelon du grade antérieur. Néanmoins, au cas particulier du classement lors de la titularisation dans un corps de catégorie C, cette règle, qui limite le report de l'ancienneté acquise dans l'échelon du grade antérieur, ne trouve pas à s'appliquer dans la mesure où la durée de service exigée dans chacun des échelons des échelles de rémunération 2, 3, 4 ou 5 sont identiques. Le reclassement n'est donc pas pénalisant pour l'avancement des agents. Il n'est pas envisagé de modifier les dispositions le régissant.

Données clés

Auteur : M. Jean-Claude Perez

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique hospitalière

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 25 janvier 2005
Réponse publiée le 5 avril 2005

partager