juridictions sociales
Question de :
M. Jacques Pélissard
Jura (1re circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Pélissard appelle l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur la question de l'égalité de traitement entre les assesseurs et les présidents de formation de jugement des tribunaux du contentieux de l'incapacité. Les tribunaux du contentieux de l'incapacité dont le fonctionnement a été modifié par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002, qui statuent notamment en matière d'invalidité et d'inaptitude au travail, assurent un travail considérable et constituent des juridictions pluralistes, ouvertes et reconnues. Les présidents de TCI perçoivent conformément à l'article R. 144-7-1 une indemnité équivalente au 1/40 du traitement budgétaire moyen mensuel brut des magistrats du premier grade. Cette indemnité couvre l'ensemble des travaux afférents à la charge. Les assesseurs des TCI sont admis, outre à l'indemnité de vacation prévue à l'article R. 140 du code de procédure pénale, au bénéfice de l'indemnité pour perte de salaire ou de gain prévue à l'article R. 144-7-2 du code de la sécurité sociale. La question de l'application de l'indemnité pour perte de salaire se pose pour les présidents de formation de jugement qui ne sont pas toujours des présidents de TCI, nais à qui, même dans cette hypothèse, est refusé le bénéfice de cette indemnité. Or, s'ils assurent la présidence des formations de jugement, ils ne peuvent être confondus avec les présidents de TCI prévus à l'article R. 144-7-1. Cette absence de précision introduit un risque de confusion et conduit, au sein des formations de jugement, à distinguer ainsi les assesseurs qui bénéficient de l'indemnité pour perte de salaire ou de gain des présidents qui, très paradoxalement, n'en bénéficient pas. Il semble bien que les présidents de formation de jugement qui ne sont pas des présidents de TCI au regard de l'article R. 144-7-1 doivent être considérés comme des assesseurs des TCI, et doivent, dans ces conditions, pouvoir bénéficier de l'indemnité pour perte de salaire ou de gain prévue à l'article R. 114-7-2. Il souhaiterait qu'il précise le statut des présidents de formation de jugement des TCI.
Auteur : M. Jacques Pélissard
Type de question : Question écrite
Rubrique : Justice
Ministère interrogé : solidarités, santé et famille
Ministère répondant : santé, jeunesse et sports
Date :
Question publiée le 1er février 2005