Question écrite n° 56539 :
politique à l'égard des retraités

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les revendications des personnels de la police nationale tendant à reconnaître à leur métier sa spécificité et sa dangerosité. Il demande au Gouvernement d'exclure les retraités de la police nationale de l'application des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires afin qu'ils puissent bénéficier des modifications indiciaires ou statutaires. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Réponse publiée le 10 mai 2005

L'honorable parlementaire a appelé l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la situation des retraités de la police nationale qui sont soumis aux dispositions des articles L. 15 et L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite. L'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite expose le principe de la revalorisation des pensions de retraite de la fonction publique. Modifié par la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le nouvel article L. 16 prévoit la revalorisation des pensions, annuellement, par décret en Conseil d'État. Ont été supprimées les dispositions prévoyants qu'« en cas de réforme statutaire, l'indice de traitement mentionné à l'article L. 15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ». En vertu de cette nouvelle rédaction de l'article L. 16, qui est de portée générale et s'applique donc à l'ensemble des retraités de la fonction publique, les fonctionnaires de police retraités ne peuvent plus bénéficier des réformes statutaires qui concerneraient leur ancien grade. Dans un contexte de réforme globale du régime des retraites français, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a obtenu que les caractéristiques essentielles du statut spécial des policiers soient conservées. C'est pourquoi la loi du 21 août 2003 ne modifie pas l'âge de départ à la retraite des policiers, ne remet pas en cause le régime des bonifications au cinquième et maintient en vigueur les dispositions de la loi du 8 avril 1957 en ce qui concerne la possibilité de départ anticipé à la retraite. Par ailleurs, l'indemnité spécifique de sujétion particulière, qui reconnaît la spécificité des missions et du travail des policiers, reste prise en compte dans l'assiette du calcul des pensions civiles. Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est attentif à la situation des retraités de la police nationale qui méritent la reconnaissance pour le métier difficile qu'ils ont exercé mais il n'est pas envisagé de revenir sur les dispositions de la loi du 21 août 2003. En effet, l'adaptation de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond à l'effort demandé à l'ensemble des fonctionnaires en ce qui concerne l'évolution du régime des retraites, le statut spécial des fonctionnaires de police ayant, par ailleurs, été préservé.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005

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