Question écrite n° 56541 :
annuités liquidables

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la différence de traitement entre les policiers et les militaires quant à la reconnaissance de leur présence en Afrique du Nord. Les seconds se sont vu accorder automatiquement le bénéfice de la campagne simple, leur donnant droit à des avantages sur le plan de la carrière et de la retraite. Il demande que les policiers titulaires de la carte du combattant au titre de la guerre d'Algérie bénéficient également de la campagne simple.

Réponse publiée le 15 mars 2005

Le droit aux bénéfices de campagne est ouvert, pour tous les conflits, par les articles L. 12 et suivants et R. 14 et suivants du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les services effectués en temps de guerre. Ce droit n'est aucunement lié au fait d'être ou non titulaire de la carte du combattant. En témoignent les périodes retenues, d'une part, pour la reconnaissance de la qualité de combattant et, d'autre part, pour l'octroi des bénéfices de campagne, qui prennent fin le 2 juillet 1962 pour la première, et le 1er juillet 1964 pour la seconde. Les bénéfices de campagne, qui figurent sur les états signalétiques et des services des militaires, sont déterminés par leur autorité hiérarchique et attribués uniquement, conformément aux dispositions dudit code, aux personnels ayant participé à certaines opérations, en fonction des circonstances dans lesquelles celles-ci se sont déroulées ; tous les fonctionnaires anciens combattants n'en bénéficient donc pas automatiquement. La notion de bonification de campagne étant attachée au statut de militaire, l'attribution d'un tel avantage aux membres des unités de police ou des compagnies républicaines de sécurité (CRS) qui, contrairement aux unités de gendarmerie, sont des unités civiles, supposerait une modification de ce concept et se heurterait à plusieurs difficultés. En effet, les unités de police ne disposent pas d'archives, tels les journaux de marche et d'opérations des militaires permettant de qualifier les actions effectuées en Algérie, de déterminer si les personnels considérés peuvent être regardés comme ayant servi « sur le pied de guerre » et se voir, de ce fait, attribuer le bénéfice de la campagne simple, conformément aux dispositions de l'article R. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Aussi, accorder d'office le bénéfice de la campagne simple à toutes les forces de police civile pour l'intégralité de leur période de stationnement en Algérie conduirait à traiter plus favorablement les membres de ces formations que les militaires de carrière et les appelés du contingent. Au surplus, une décision en ce sens ne manquerait pas de susciter des demandes reconventionnelles d'autres catégories de fonctionnaires, tels les enseignants, ayant également travaillé en Algérie dans des zones à forte insécurité. En tout état de cause, l'adoption d'une telle mesure relève de la compétence du ministre en charge de la fonction publique, puisqu'il s'agit de modifier les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Quoi qu'il en soit, un policier qui a été appelé ou rappelé en Algérie au titre de ses obligations militaires bénéficie, bien évidemment, de la bonification de campagne simple.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 15 mars 2005

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