droits d'auteur
Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Zumkeller attire l'attention bienveillante de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'avenir des droits des artistes-interprètes. Ces derniers partagent avec les producteurs de disques le bénéfice de leur travail selon un mécanisme de rémunération équitable. Pourtant, la Cour de cassation a décidé le 16 novembre dernier dans le cadre de productions audiovisuelles diffusées par des chaînes de télévision que ce mécanisme n'était pas applicable. C'est spolier les artistes-interprètes de leurs droits en faveur de l'industrie du disque. C'est également aller dans le sens voulu par cette industrie de remettre en cause la rémunération équitable afin de décider seule de la diffusion des titres. Cette décision va à l'encontre de l'équilibre voulu par le législateur ; elle va également à l'encontre des obligations de notre pays au niveau communautaire et international. Le contrôle de l'utilisation de la musique à la télévision ne peut dépendre exclusivement de l'industrie du disque sous peine de voir disparaître à terme la création artistique et la diversité culturelle. Il demande par conséquent au Gouvernement de préciser les droits des artistes-interprètes pour garantir la création artistique.
Réponse publiée le 17 mai 2005
Par trois arrêts en date du 16 novembre 2004, la Cour de cassation a mis fin à un long débat judiciaire sur la portée de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle qui prévoit une licence légale pour la communication directe dans un lieu public, la radiodiffusion et la télédiffusion de phonogrammes publiés à fins de commerce. En se fondant sur le principe de l'interprétation restrictive des exceptions aux droits exclusifs des producteurs de phonogrammes et des artistes-interprètes, la cour a considéré que le régime de licence légale de l'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle ne peut recevoir application lorsqu'un phonogramme du commerce a été incorporé dans un vidéogramme et exploité par voie de télédiffusion. La Cour de cassation a par ailleurs clairement indiqué que la Cour d'appel avait pu justement ne pas retenir le dispositif de l'article 12 de la convention de Rome et le système de rémunération légale de la directive du 19 novembre 1992. En effet, l'article 16 de la convention de Rome autorise les États à écarter l'application de l'article 12 et la directive communautaire donne la faculté aux États-membres de prévoir une disposition plus protecteur que le système de rémunération légal prévu à titre minimal. La cour a rappelé que les droits reconnus aux artistes-interprètes et aux producteurs par les articles L. 212-3 à L. 215-1 du code de la propriété intellectuelle soumettent la reproduction et la communication au public des phonogrammes à l'autorisation cumulative du producteur et de l'artiste. Il appartient donc aux titulaires de droits concernés de délivrer les autorisations nécessaires et de conclure des conventions avec les utilisateurs qui permettent à la fois d'assurer la juste rémunération de tous les ayants droit concernés et une large diffusion des phonogrammes du commerce.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Propriété intellectuelle
Ministère interrogé : culture et communication
Ministère répondant : culture et communication
Dates :
Question publiée le 1er février 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005