huissiers
Question de :
M. Jean-Michel Ferrand
Vaucluse (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jean-Michel Ferrand attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les incidences, pour la profession d'huissier de justice, de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. L'article 2 de cette loi dispose que les huissiers de justice, ainsi que les notaires, peuvent, à titre accessoire, organiser et réaliser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Les sociétés de ventes volontaires ne se voient imposer aucune restriction d'ordre géographique à l'exercice de leur activité. De même ; les notaires se sont vus reconnaître une compétence nationale par le décret n° 86-728 du 29 avril 1986. Il résulte des articles 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice et 5 de son décret d'application du 29 février 1956, que ces officiers ministériels procèdent dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur, à ces ventes du ressort du tribunal d'instance de leur résidence. Il conviendrait donc d'abroger ces dispositions statutaires limitant la compétence des huissiers de justice, pour leur permettre d'intervenir en cette matière sur tout le territoire français. Cette restriction de compétence n'a en effet plus de raison d'être, les commissaires-priseurs n'existant plus en matière de vente volontaire. Il s'agirait d'une harmonisation entre tous les professionnels du marché, ce qui éviterait une disparité qui pénalise les huissiers de justice dans ce secteur. Il lui demande quelles mesures il entend prendre en ce sens.
Réponse publiée le 2 septembre 2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 2 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose que les huissiers de justice et les notaires peuvent, à titre accessoire, organiser et réaliser des ventes volontaires dans le cadre de leur office et selon les règles qui leur sont applicables. Or il résulte des articles 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux huissiers de justice et 5 de son décret d'application du 29 février 1956 que ces officiers ministériels procèdent à ces ventes, dans les lieux où il n'est pas établi de commissaire-priseur, dans le ressort du tribunal d'instance de leur résidence. L'instauration d'une compétence des huissiers de justice, étendue à l'ensemble du territoire français dans le secteur des ventes volontaires, se heurte donc au principe de la limitation du champ de leurs attributions habituelles au ressort du tribunal d'instance, principe qui concourt à la bonne administration de la justice, dans l'intérêt des justiciables, lesquels doivent pouvoir bénéficier de services de proximité. A cet égard, la recherche d'une harmonisation des compétences géographiques des différents professionnels dans le domaine des ventes volontaires ne suffirait pas à justifier une dérogation, pour une activité qui doit demeurer accessoire, au principe de territorialité adapté aux missions principales des huissiers de justice. En effet, les huissiers de justice, titulaires d'un office, doivent continuer à assurer personnellement les missions qui leur sont assignées. Or l'exercice d'une activité accessoire sur l'ensemble du territoire national risquerait de se faire au détriment de leurs tâches principales d'auxiliaires de justice dans des domaines aussi sensibles pour le fonctionnement des juridictions que la signification des actes et l'exécution des jugements. La modification proposée serait donc de nature à affecter les modes d'exercice de la profession et les conditions d'accomplissement de ses missions. Il faut de surcroît remarquer que la loi a autorisé les huissiers de justice à continuer à effectuer des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sans les astreindre aux mêmes obligations, d'agrément et de contrôle notamment sur cette activité, que les sociétés de ventes volontaires. La chancellerie n'envisage donc pas de déroger dans ce domaine aux dispositions statutaires limitant la compétence territoriale des huissiers de justice.
Auteur : M. Jean-Michel Ferrand
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 2 septembre 2002