techniciens de laboratoire et ambulanciers
Question de :
M. Christophe Payet
Réunion (4e circonscription) - Socialiste
M. Christophe Payet appelle l'attention de M. le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées sur les conditions d'application de l'article 91 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 publiée au JO le 5 mars, prévoyant la classification des techniciens des laboratoires et des conducteurs ambulanciers en catégorie B active de la fonction publique hospitalière. Cette classification mettrait un terme à la distinction faite entre ces professions actuellement classées en catégorie B et le personnel soignant ou médico-technique déjà classé en catégorie B active. Cette évolution est suspendue à la présentation par le Gouvernement d'un rapport exposant les conditions dans lesquelles le personnel concerné pourrait être classé en catégorie B active. Il lui demande donc de bien vouloir indiquer son intention et celle du Gouvernement sur ce sujet, et de préciser le cas échéant le calendrier de présentation de ce rapport.
Réponse publiée le 6 janvier 2003
Aux termes de l'article 21 du décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, les fonctionnaires qui ont accompli quinze ans de services actifs peuvent partir à la retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans. Pour la fonction publique hospitalière, c'est un arrêté interministériel du 12 novembre 1969 qui classe les emplois en catégorie active. Ce texte est d'application limitative et ne peut être étendu à d'autres professions par analogie ou assimilation. Il s'agit là d'un avantage spécifique des régimes de retraites des agents du secteur public dont ne bénéficient pas les salariés du secteur privé qui exercent des professions identiques. Les fonctionnaires hospitaliers dont l'emploi n'est pas classé en catégorie active ont d'autres avantages en matière de réduction ou de cessation anticipée d'activité. En effet, ceux-ci peuvent bénéficier, s'ils ont accompli vingt-cinq ans de service, d'une cessation progressive d'activité qui permet de travailler à mi-temps à partir de l'âge de cinquante-cinq ans tout en percevant l'équivalent de leur rémunération à hauteur de 80 %.
Auteur : M. Christophe Payet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Fonction publique hospitalière
Ministère interrogé : santé
Ministère répondant : santé
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 6 janvier 2003