réforme
Question de :
Mme Marie-Françoise Clergeau
Loire-Atlantique (2e circonscription) - Socialiste
Mme Marie-Françoise Clergeau appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les dispositions relatives aux avantages familiaux dans la fonction publique et plus précisément sur les règles concernant la bonification de la durée d'assurance, ouvrant les droits à la retraite, pour les fonctionnaires ayant adopté un ou plusieurs enfants. En application de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, et du décret n° 2003 du 26 décembre 2003, le bénéfice de la bonification est subordonné à une interruption d'activité d'une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d'un congé d'adoption. Dans l'hypothèse d'une adoption, faite sur un seul congé, de plusieurs enfants de la même fratrie et d'âges différents, l'application de cette mesure se traduit par la prise en compte d'un seul enfant pour le calcul de la bonification. Selon l'appartenance des parents adoptants à la sphère professionnelle privée ou publique, l'enfant est apprécié comme un individu ou comme un concept. Or les enfants adoptés ne sont dans aucun cas des enfants virtuels, et cette différence de traitement est ressentie par les parents concernés comme une forme de négation de l'existence d'un ou de plusieurs de leurs enfants. Aussi, se fondant sur les déclarations du Gouvernement, réitérées ces derniers mois, de faire de l'adoption un des piliers de sa politique familiale et ainsi de donner toute son importance à cet acte courageux et généreux, elle lui demande de quelle manière il envisage de mettre fin à cette iniquité.
Réponse publiée le 16 août 2005
La loi du 21 août 2003 a modifié les conditions d'attribution de la bonification pour enfants pour tenir compte de la jurisprudence européenne (arrêt Griesmar). Celle-ci pose le principe d'égalité de traitement entre hommes et femmes et établit un lien entre l'octroi d'une bonification compensatrice à un préjudice de carrière résultant d'une interruption d'activité liée à l'enfant. Cette interruption a été fixée à deux mois, ce qui représente un délai volontairement court, propre à être facilement satisfait. Néanmoins, en pleine cohérence avec la jurisprudence communautaire, ce délai a un caractère impératif, puisqu'il conditionne l'attribution de la bonification compensatrice. En outre, il correspond à l'exigence imposée pour un seul enfant né ou adopté avant le 1er janvier 2004. Dès lors, dans le cadre de l'adoption de plusieurs enfants de la même fratrie (par exemple trois enfants), la période d'interruption d'activité exigée sera de six mois. Cette analyse est la conséquence directe de l'introduction de la notion de « préjudice de carrière » dans les conditions d'octroi de la bonification. Ce préjudice est lié à la durée effective d'éloignement du travail lié à un enfant, mais est sans rapport avec le nombre d'enfants en tant que tel. Par ailleurs, il est rappelé que la Cour de justice des Communautés européennes a qualifié le régime français de pensions des fonctionnaires de « régime professionnel », ce qui a motivé l'extension aux hommes du dispositif de bonifications. En revanche, le régime général est considéré comme un « régime légal », qui bénéficie à ce titre de possibilités d'aménagement par rapport au principe d'égalité de rémunération entre les sexes. Une mesure au bénéfice exclusif des femmes peut donc être compatible avec les textes communautaires. C'est pourquoi il n'est pas possible de mettre sur le même plan les deux régimes considérés et de comparer leurs avantages familiaux respectifs.
Auteur : Mme Marie-Françoise Clergeau
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : fonctionnaires civils et militaires
Ministère interrogé : fonction publique
Ministère répondant : fonction publique
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 16 août 2005