huissiers
Question de :
Mme Martine Aurillac
Paris (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
Mme Martine Aurillac interpelle M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 qui fixe le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale et met à la charge des créanciers et non des débiteurs les frais d'intervention d'un huissier, ce qui pénalise les créanciers. Ces dispositions créent une situation qui peut paraître injuste. Elle lui demande quelles mesures pourraient être prises pour remédier à cette situation.
Réponse publiée le 16 décembre 2002
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les articles 8 et 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale prévoient chacun un droit de recouvrement proportionnel calculé sur les encaissements, l'un à la charge du débiteur, l'autre à la charge du créancier. En effet, la loi n° 99-957 du 22 novembre 1999 a modifié l'article 32 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution de manière à permettre, dans certains cas, la perception d'un droit proportionnel à la charge du créancier. Cette disposition prend en considération la situation des débiteurs, souvent impécunieux, en évitant de faire peser automatiquement sur eux seuls la totalité des frais. Le décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 a limité le champ d'application de ce droit au regard de ce qui était initialement prévu par les articles 10 et 11 du décret tarifaire. Notamment, les créanciers prud'homaux et d'aliments en sont exemptés et la rémunération maximale de l'huissier de justice, au titre de ce droit, est réduite de moitié et ramenée à 1 600 euros. En outre, sa perception est limitée aux seuls cas où l'huissier de justice est expressément mandaté pour recouvrer ou encaisser des créances. Enfin, ce droit est exclusif de toute perception d'honoraires complémentaires. Cette disposition s'insère logiquement dans la construction équilibrée du tarif réglementaire, dont l'économie a été profondément remaniée par le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 avec pour objectif d'adapter la rémunération des huissiers de justice aux importants changements résultant de la loi du 9 juillet 1991 précitée.
Auteur : Mme Martine Aurillac
Type de question : Question écrite
Rubrique : Professions judiciaires et juridiques
Ministère interrogé : justice
Ministère répondant : justice
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 16 décembre 2002