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Question de :
M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la définition du socle commun. Cet élément essentiel du projet de loi d'orientation sur l'avenir de l'école proposé au Parlement apparaît comme un ensemble de compétences et de connaissances que chacun doit acquérir. C'est le grand objectif de formation par l'école. La rédaction de cet objectif peut laisser à penser cependant que des pans entiers du système actuel seraient laissés de côté. Histoire, géographie, éducation physique et sportive, activités artistiques, éléments à part entière de la formation de nos enfants, ne sont pas énoncés en tant que tels. Ils sont certes compris dans le vocable « culture humaniste et scientifique permettant l'exercice de la citoyenneté », mais ce au même titre que les deux éléments suivants dans la liste (langue vivante étrangère, TIC). Il lui demande de préciser en conséquence le contenu et la signification du socle commun de connaissances et de compétences.
Réponse publiée le 26 juillet 2005
La loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école dispose que, parmi les connaissances et compétences indispensables à acquérir par chaque élève à la fin de la scolarité obligatoire, figure « une culture humaniste et scientifique permettant le libre exercice de la citoyenneté ». L'histoire, la géographie et l'éducation civique, qui sont des disciplines obligatoires à l'école, au collège et au lycée, contribuent pleinement à l'acquisition de cette composante du socle commun. Le socle commun définit ce qui est indispensable, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité. L'article 9 de la loi d'orientation et de programme stipule que d'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire. Les enseignements artistiques en font naturellement partie. L'article 312-6 du code de l'éducation établit que des enseignements artistiques obligatoires sont dispensés dans les écoles élémentaires, les collèges et dans les classes correspondantes des établissements d'éducation spéciale, des lycées professionnels maritimes et des établissements agricoles visés par l'article L. 811-8 du code rural. Cette obligation législative n'est en rien modifiée par la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école. Ainsi, l'école continuera-t-elle de permettre aux enfants d'accéder à l'éducation artistique et culturelle. Concernant l'éducation physique et sportive, aucune modification n'est apportée aux articles législatifs qui traitent de l'enseignement de l'EPS et des activités physiques et sportives du code de l'éducation. En application de l'article L. 332-6 du code de l'éducation, le diplôme national du brevet intègre les résultats de l'enseignement d'éducation physique et sportive.
Auteur : M. Michel Zumkeller
Type de question : Question écrite
Rubrique : Enseignement secondaire
Ministère interrogé : éducation nationale
Ministère répondant : éducation nationale
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 26 juillet 2005