travaux
Question de :
M. André Santini
Hauts-de-Seine (10e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. André Santini président du syndicat des eaux d'Ile-de-France (SEDIF), attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sur la prise en charge des frais de déplacement des canalisations d'eau potable, dans le cadre d'aménagements de voirie pour la réalisation d'infrastructures de transport. Selon un principe posé par le Conseil d'État dans sa jurisprudence du 6 février 1981, ministre de l'équipement c/Cie française de raffinage, les bénéficiaires d'autorisations d'occupation du domaine public doivent, quelle que soit la nature de leur titre, conserver à leur charge les frais de déplacement des installations « lorsque ce déplacement est la conséquence des travaux entrepris dans l'intérêt du domaine occupé et que ces travaux constituent une opération d'aménagement conforme à la destination du domaine concerné ». Dans sa jurisprudence ultérieure (23 février 2000, société de distribution de chaleur de Saint-Denis), le Conseil d'État a considéré que la construction d'une ligne de tramway, ayant pour objet d'améliorer la circulation sur le domaine public routier, et constituant un aménagement réalisé dans l'intérêt de la voirie conforme à la destination du domaine, les bénéficiaires d'autorisation temporaire d'occupation du domaine public supportent sans indemnité les frais de déplacement ou de modification des installations aménagées en vertu de cette autorisation. Actuellement, de nombreuses collectivités développent l'installation de tramways, imposant aux exploitants de réseaux d'eau potable sous voirie des travaux lourds, sans commune mesure avec ceux nécessités par le déplacement de réseaux de télécommunication ou d'électricité par exemple. En effet, le déplacement hors des emprises, des conduites principales de transports, prioritairement implantées sous les axes bénéficiant d'aménagements de sites propres, est indispensable contrairement à d'autres concessionnaires, compte tenu des conséquences potentielles d'un sinistre touchant ces canalisations de gros diamètres sous haute pression sur les infrastructures de transports et des contraintes d'exploitation particulières inhérentes à ce type d'ouvrage. Ces modifications de réseaux se traduisent généralement par un dédoublement des conduites, la création de canalisations nouvelles, l'isolation et la protection des conduites en place. En général, ces travaux affectent des canalisations en cours d'amortissement, ce dernier étant calculé sur une période de cinquante ans, voir cent ans, ou parfois même récemment posées. En considération des principes de vérité des prix, de non-discrimination, d'interdiction de l'abus de position dominante, il apparaît tout à fait inéquitable de laisser à la charge de services publics d'eau potable, c'est-à-dire en réalité de ses usagers, des frais très importants engagés dans l'intérêt exclusif des sociétés de transport chargées de l'installation des lignes de tramways sur la voie publique. Du fait de la multiplication des constructions de tramways, ce phénomène pèse sur les factures d'eau et entame fortement, en les détournant de leur objectif initial, les capacités d'investissement d'institutions telles que le SEDIF, pour leurs propres besoins. L'eau potable n'a pas vocation à financer le transport en commun. Compte tenu des projets d'aménagements en faveur des transports en commun en cours d'étude en région parisienne, le syndicat estime à près de 81 MEUR les charges supplémentaires, auxquelles il devrait faire face. En outre le service public de l'eau potable, tenu à des obligations résultant de la spécificité de l'approvisionnement des populations en un produit alimentaire et sanitaire, ne saurait être comparé à nul autre. Il lui demande par conséquent si le Gouvernement entend légiférer pour mettre à la charge des maître d'ouvrages d'infrastructures de transport les frais de déplacement ou de modification des canalisations d'eau potable et, plus généralement, si l'occupation du domaine public routier peut donner lieu à des droits au profit de l'occupant, lui-même gestionnaire de services et d'équipements publics d'intérêt régional, alors même que les transformations qui y seraient apportées seraient la conséquence de travaux réalisés dans l'intérêt du domaine et conformément à sa destination. - Question transmise à M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Réponse publiée le 10 mai 2005
Le domaine public routier, et en particulier celui des départements, est constitué de l'ensemble des biens affectés aux besoins de la circulation terrestre, tels que les chaussées et leurs dépendances. Les ouvrages souterrains et aériens, implantés sur la voirie, mais qui concourent à l'exécution d'un autre service public, appartiennent plus généralement à la personne publique chargée de ce service public. Dès lors, le responsable de la réalisation des travaux sur la voirie ne peut assurer le financement du relèvement des équipements relevant d'un service public pour lequel il n'est pas compétent. La jurisprudence constante admet effectivement qu'il revient à la collectivité propriétaire de l'ouvrage de supporter les frais du déplacement des installations de ces équipements, dès lors que ce déplacement est devenu nécessaire dans l'intérêt du domaine occupé (CE, 6 février 1981, ministre de l'équipement contre Cie française de raffinage, et CE, 23 février 2000, société de distribution de chaleur de Saint-Denis). Cette position résulte notamment du fait que les canalisations d'eau situées dans l'emprise des voies publiques sont implantées en vue du fonctionnement d'un service public, et ne constituent pas de ce fait des dépendances de la voirie. En vertu du principe de la prééminence du domaine occupé dont l'intérêt et la protection l'emportent sur les droits de l'occupant, les permissionnaires de voirie sont tenus de supporter sans indemnité les conséquences résultant de l'intérêt du domaine public qu'ils occupent. Le Gouvernement n'envisage pas dans l'immédiat de remettre en cause le principe de prééminence du domaine occupé sur les droits de l'occupant, établi par une jurisprudence constante.
Auteur : M. André Santini
Type de question : Question écrite
Rubrique : Voirie
Ministère interrogé : équipement
Ministère répondant : intérieur
Signalement : Question signalée au Gouvernement le 3 mai 2005
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 10 mai 2005