radio
Question de :
M. Philippe Dubourg
Gironde (9e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Philippe Dubourg souhaiterait appeler l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les nuisances créées par les radioamateurs qui occupent certaines ondes interférant avec le téléphone, empêchant de recevoir la télévision ou brouillant la radio. Il lui demande donc quelle mesure il lui parait possible de prendre, non pour supprimer l'activité des radioamateurs mais pour préserver le voisinage des nuisances constatées. - Question transmise à Mme la ministre déléguée à l'industrie.
Réponse publiée le 29 septembre 2003
En application de l'article L. 33-3 (5° ) du code des postes et télécommunications, les installations de radioamateurs sont établies librement, sous réserve de respecter les dispositions du dit code et d'être utilisées conformément aux conditions définies par la décision de l'autorité de régulation des télécommunications n° 2000-1364 en date du 22 décembre 2000. Comme le rappelle le parlementaire, les radioamateurs peuvent être à l'origine d'interférences avec d'autres utilisateurs du spectre radioélectrique. A cet égard, il y a lieu de rappeler que les radioamateurs doivent s'assurer qu'ils ne brouilleront pas des émissions déjà en cours, mais ils doivent également émettre dans les bandes de fréquences autorisées pour les services d'amateur. De plus, si leur installation occasionne des perturbations radioélectriques, les puissances autorisées peuvent être réduites par l'Autorité de régulation des télécommunications, alors même que les émissions ont lieu sur les fréquences autorisées. En tout état de cause, un radioamateur qui perturbe les installations téléphoniques et audiovisuelles commet un délit s'il utilise son installation en dehors des conditions réglementaires, notamment s'il émet à une puissance non-autorisée ou sur des fréquences autres que celles réservées aux services d'amateur. En effet, l'article L. 39-1 du code des postes et télécommunications punit d'une peine maximale de six mois d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende le fait de perturber, en utilisant une fréquence, un équipement ou une installation radioélectrique en dehors des conditions réglementaires générales prévues à l'article L. 33-3 du code des postes et télécommunications. En pratique, les personnes dont les installations sont perturbées par les émissions d'un radioamateur doivent au préalable s'assurer que leur installation est conforme aux normes en vigueur, en s'adressant aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel pour une installation audiovisuelle ou auprès de leur opérateur pour une installation téléphonique. Si, après vérification, il est établi que les gênes ne sont pas dues à une non conformité de l'installation perturbée, une plainte peut être déposée auprès du procureur de la République du tribunal de grande instance du domicile du plaignant pour que soient constatées par un officier de police judiciaire les infractions éventuelles commises par le radioamateur perturbateur. Dans le cadre de ses investigations, le service de police ou de gendarmerie saisi peut faire appel, en tant qu'experts, aux services du Conseil supérieur de l'audiovisuel, de l'Agence nationale des fréquences.
Auteur : M. Philippe Dubourg
Type de question : Question écrite
Rubrique : Audiovisuel et communication
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : industrie
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 29 septembre 2003