Question écrite n° 57325 :
temps partiel

12e Législature

Question de : M. Michel Zumkeller
Territoire-de-Belfort (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Zumkeller attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur l'interdiction du cumul d'emploi pour les fonctionnaires. Cette règle établie pour garantir la pleine participation du fonctionnaire aux tâches qui lui sont confiées connaît une stricte application. Cependant, des situations diverses poussent un certain nombre de fonctionnaires à demander l'autorisation d'exercer une autre activité lucrative à temps choisi. Du fait de la loi n° 83-634, cette autorisation n'est jamais accordée, hors les cas particuliers définis par décret. Cette rigidité semble encourager certaines personnes à faire l'usage de prête-noms pour assurer une autre activité. Cela concerne parfois des populations en situation difficile qui ne cherchent qu'à améliorer légèrement leur quotidien. Il lui demande dans quelle mesure des fonctionnaires pourraient être autorisés à pratiquer une autre activité professionnelle à temps partiel et dans l'entier respect de leurs engagements de fonctionnaire.

Réponse publiée le 26 avril 2005

Le principe général d'interdiction de cumul d'emplois qui s'impose à l'ensemble des agents publics ressort de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui établit que « les fonctionnaires consacrent l'intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées. Ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit ». Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul avec une activité professionnelle publique ou privée. Il convient d'observer que cette réglementation s'applique à l'ensemble des agents publics en position d'activité, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires, à temps complet ou à temps incomplet. Elle a pour objet, d'une part, de protéger l'agent contre la tentation de négliger ses obligations de service au bénéfice d'une activité étrangère aux missions de service public qui lui sont confiées et, d'autre part, d'éviter que son intérêt personnel ne le conduise à méconnaître ou à bafouer l'intérêt général dont il est le gardien en tant qu'agent public. Les seules dérogations à l'interdiction de cumul d'un emploi public avec une activité privée sont fixées par l'article 3 du décret-loi précité et concernent la production d'oeuvres littéraires, artistiques ou scientifiques, les expertises, consultations ou enseignements donnés par des fonctionnaires dans les domaines ressortissant à leurs compétences et, pour les seuls membres du personnel enseignant, technique ou scientifique des établissements d'enseignement et de l'administration des beaux-arts, l'exercice de professions libérales qui découlent de l'exercice de leurs fonctions. Toutefois, dans le prolongement du rapport adopté par l'assemblée générale du Conseil d'État le 27 mai 1999 sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics, la réglementation applicable aux cumuls d'emplois des agents publics à temps incomplet a récemment évolué. En effet, conscient de la rigueur d'une telle réglementation à l'égard de ces agents, le Gouvernement a adopté un décret assouplissant les conditions de cumuls pour les agents publics à temps incomplet employés pour une durée inférieure au mi-temps. Ainsi, l'article 1er du décret n° 2003-22 du 6 janvier 2003 relatif aux cumuls d'activité et de rémunérations des agents mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires précise que ces personnels pourront cumuler leur emploi avec une activité privée rémunérée dans des conditions compatibles avec leurs obligations de service et sous réserve que cette activité ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. Par ailleurs, dans un souci de simplification et de clarification de la réglementation applicable aux cumuls d'emplois et de rémunérations, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936 précité.

Données clés

Auteur : M. Michel Zumkeller

Type de question : Question écrite

Rubrique : Fonction publique territoriale

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : fonction publique

Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 26 avril 2005

partager