annuités liquidables
Question de :
M. Marc Bernier
Mayenne (2e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Marc Bernier appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales sur le souhait des personnes ayant été aides familiales de l'âge de seize à dix-huit ans de bénéficier, à l'instar des apprentis, de la possibilité de racheter des cotisations permettant la validation systématique de quatre trimestres par an pour leur retraite, qu'elles aient à l'époque été rémunérées ou non. En effet, avant le 1er juillet 1972, les périodes d'apprentissage n'étaient pas obligatoirement rémunérées. Aussi un dispositif de « rachat » a-t-il été mis en place pour permettre aux apprentis non rémunérés d'acquérir quatre trimestres par an, s'ils prouvaient par tout moyen la réalité de leur activité professionnelle (attestation de travail, contrat d'apprentissage, diplôme ou attestation sur l'honneur de deux personnes ayant travaillé dans l'entreprise ou collaboré avec celle-ci lors de l'apprentissage...). Cependant, ce dispositif ne réglait pas le problème des apprentis rémunérés avant 1972. En effet, ils avaient certes acquis des droits à retraite sur la base du salaire perçu, mais ce salaire, généralement faible, ne leur permettait de valider, la plupart du temps, qu'un seul trimestre de cotisations par an. Il a donc été mis fin à cette distorsion pour les apprentis et ils peuvent maintenant, eux aussi, procéder au rachat de leurs cotisations pour valider quatre trimestres par an. Il lui demande s'il lui apparaît possible d'envisager d'étendre le bénéfice de cette disposition aux aides familiales agricoles avant l'âge légal d'affiliation, qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date, sans effet rétroactif.
Réponse publiée le 10 mars 2003
Dans le régime d'assurance vieillesse des personnes non salariées de l'agriculture, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membre de la famille définis à l'article L. 732-34 du code rural sont validées, gratuitement pour les années antérieures à 1952, époque de la création du régime, et moyennant le paiement de cotisations depuis lors, mais seulement si les intéressés avaient l'âge légal d'affiliation au régime agricole d'assurance vieillesse. Or les cotisations ne sont appelées, et les prestations dues, dans la branche de l'assurance vieillesse, qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle l'assuré a atteint cet âge légal d'affiliation qui était fixé à vingt et un ans antérieurement à 1976 et a été abaissé à dix-huit ans à cette date. L'assistance éventuelle apportée au chef d'exploitation par ses enfants mineurs est considérée comme entrant dans le cadre de l'entraide familiale et ne constitue pas une activité professionnelle au sens de l'assurance vieillesse. Seules sont donc prises en compte, pour le calcul de la pension de retraite, les périodes d'activité accomplies postérieurement à l'âge légal d'affiliation à l'assurance vieillesse et qui, par définition, ont ou auraient pu donner lieu à versement de cotisations. Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole, accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés, sont reconnues comme périodes équivalentes. A ce titre, elles sont prises en compte dans la durée d'assurance et de périodes équivalentes exigée pour l'ouverture du droit à une pension à taux plein dès l'âge de soixante ans. L'adaptation du dispositif proposé par l'honorable parlementaire doit faire l'objet d'études complémentaires, pour en mesurer les conséquences sociales et financières.
Auteur : M. Marc Bernier
Type de question : Question écrite
Rubrique : Retraites : régime agricole
Ministère interrogé : agriculture, alimentation et pêche
Ministère répondant : agriculture, alimentation et pêche
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 10 mars 2003