services départementaux d'incendie et de secours
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application des dispositions relatives à la prise en charge financière des moyens de sécurité civile par les SDIS à l'occasion d'opérations de secours, figurant à l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. En effet, l'État a été conduit à préciser les règles de répartition des coûts des interventions de secours effectuées entre l'État, les communes et le SDIS. Ainsi, aux termes de l'article 27 de la loi, les dépenses directement imputables aux opérations de secours sont mises dorénavant à la charge des services départementaux d'incendie et de secours. La responsabilité financière des communes reste limitée aux dépenses relatives au soutien des populations et à la satisfaction de leurs besoins immédiats et celle de l'État porte sur les coûts relevant de la solidarité nationale. Or, lors des opérations de secours menées à Mulhouse dans le contexte de la dramatique explosion ayant détruit un immeuble d'habitations à Mulhouse, le 26 décembre dernier, le SDIS du Haut-Rhin a été contraint de recourir à une entreprise privée du BTP pour procéder au démantèlement progressif de l'immeuble d'habitation afin de permettre l'évacuation des victimes par les sauveteurs. Cette entreprise vient d'adresser au SDIS une facture correspondante aux prestations effectuées, d'un montant de plus de 14 000 euros. Les demandes d'indemnisation générées par ce genre d'intervention et qui seront mises à la charge des SDIS du fait de cette loi sont de nature à se multiplier à l'avenir, dès lors qu'elles toucheront leur origine, soit à l'occasion ou dans le prolongement d'une opération de secours, soit dans une mesure de réquisition prononcée au bénéficie du SDIS en cas de sinistre de grande ampleur. Aussi demande-t-il quelles sont les possibilités offertes à un SDIS, auquel incombe la responsabilité financière de l'opération de secours, d'obtenir le remboursement des dépenses liées au recours exceptionnel à des prestataires extérieurs. En particulier, il conviendrait de savoir si le SDIS disposerait à cet effet de la faculté d'engager toute procédure utile, notamment judiciaire, à l'encontre d'une personne physique ou morale reconnue responsable d'un sinistre au cours duquel l'établissement public aurait été contraint de faire appel à des moyens matériels ou humains qu'il ne possède pas et ayant entraîné en conséquence des dépenses constituant, de ce fait, un préjudice financier pour lui.
Réponse publiée le 12 avril 2005
L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 précitée ont pour objet de mutualiser les dépenses de secours proprement dites au niveau des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pour ce qui concerne les moyens publics ou privés sollicités à l'intérieur du département, et au niveau de l'État pour les moyens publics ou privés extérieurs au département. Ces articles, qui confirment le principe de la gratuité des secours, instaurent donc un mécanisme de solidarité départementale ou nationale limité aux opérations de secours proprement dites, c'est-à-dire l'engagement par exemple, d'engins de génie civil dans des situations d'inondation ou d'incendie, de grues ou de matériels de forage pour des opérations de secours spéléo. S'agissant des communes, seules, les opérations d'assistance à la population en situation de crise concomitante aux opérations de secours demeurent à leur charge. Ainsi, les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ont modifié les règles de répartition des charges financières entre le SDIS, l'État et les communes. Néanmoins, elles n'ont, en aucun cas, modifié les règles relatives à la possibilité pour le SDIS de facturer certaines de ses interventions, soit sur le fondement de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, soit sur le fondement de textes législatifs particuliers. De même, dans le cas où une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des personnes responsables du sinistre, le SDIS dispose de la possibilité de se constituer partie civile et de demander le remboursement des frais exposés. Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient au magistrat d'estimer si cette constitution de partie civile est recevable.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Sécurité publique
Ministère interrogé : intérieur
Ministère répondant : intérieur
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005