Banque de France
Question de :
M. René Rouquet
Val-de-Marne (9e circonscription) - Socialiste
M. René Rouquet appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les barèmes de la Banque de France en matière de calcul des montants de charge d'alimentation et d'habillement dans les dossiers de surendettement. Ces barèmes apparaissant bien trop élevés, il semble en effet que, bien souvent, cela aboutisse au rejet de certains dossiers. Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui indiquer si des ajustements ne seraient pas nécessaires.
Réponse publiée le 12 mai 2003
La loi du 31 décembre 1989, dite loi Neiertz, prévoit que la commission dresse l'état d'endettement du débiteur, puisqu'elle détermine au cas par cas, et non pas en fonction de barèmes automatiques, sa capacité de remboursement par différence entre le revenu que perçoit le débiteur et ce qui est laissé à sa disposition pour assurer sa subsistance et l'entretien de son foyer. Afin d'uniformiser les pratiques des commissions, le législateur a introduit, par la loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre l'exclusion, de nouvelles dispositions définissant un plafond pour la capacité de remboursement calculé par référence à la quotité saisissable du salaire et un plancher pour le reste à vivre constitué par le montant du revenu minimum d'insertion éventuellement majoré de 50 % dans le cas d'un ménage. Ce montant minimum légal du reste à vivre correspond en particulier aux charges d'alimentation et d'habillement. Toutefois, pour la détermination du reste à vivre, les commissions, qui sont souveraines, peuvent prendre en compte d'autres éléments. Il apparaît en effet nécessaire de fixer un reste à vivre en adéquation avec les charges incompressibles du débiteur. Il est notamment tenu compte des charges de loyers ou d'entretien d'un véhicule lorsqu'il est indispensable pour des déplacements professionnels. C'est une condition essentielle pour que le plan conventionnel de redressement, qui engage le débiteur sur plusieurs années, soit honoré. A défaut, l'exécution du plan serait rapidement compromise. On doit noter a contrario que de nombreuses associations de consommateurs considèrent que les modes de calcul actuel du reste à vivre ne permettent pas dans tous les cas une vie décente au débiteur. Ce plan conventionnel de redressement est soumis à l'ensemble des parties, débiteur et créanciers. S'il est accepté par tous, il est alors signé par le débiteur et ses créanciers, matérialisant ainsi l'engagement de chacune des parties de se conformer à l'ensemble des dispositions qu'il contient. Si, en revanche, aucun accord n'a pu être recueilli, notamment parce que le reste à vivre aurait été calculé trop largement, la commission constate l'échec de la procédure et en informe les parties. Cette situation ne fait cependant pas obstacle à un règlement de la situation du débiteur par les commissions de surendettement. Le débiteur dispose en effet dans ce cas d'un recours. Il peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de non-accord, saisir la commission aux fins de voir recommander les mesures prévues à l'article L. 331-7 du code de la consommation, en particulier une série de mesures de réaménagement des dettes. Ces mesures deviendront exécutoires après que le juge de l'exécution en aura vérifié la régularité. Elles s'imposeront alors à l'ensemble des parties.
Auteur : M. René Rouquet
Type de question : Question écrite
Rubrique : Banques et établissements financiers
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 28 octobre 2002
Réponse publiée le 12 mai 2003