orphelins
Question de :
M. Yves Nicolin
Loire (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Nicolin appelle l'attention de Mme la secrétaire d'État aux droits des victimessur le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Toute personne dont la mère ou le père, de nationalité française ou étrangère, a été déporté, à partir du territoire national, durant l'Occupation pour les motifs et dans les conditions mentionnés aux articles L. 272 et L. 286 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et a trouvé la mort en déportation, a droit à une mesure de réparation, conformément aux dispositions du présent décret, si elle était mineure de vingt et un ans au moment où la déportation est intervenue. Ce régime bénéficie également aux personnes mineures de moins de vingt et un ans au moment des faits, dont le père ou la mère, de nationalité française ou étrangère, a, durant l'Occupation, été exécuté dans les circonstances définies aux articles L. 274 et L. 290 du même code. La mesure de réparation prend la forme, au choix du bénéficiaire, d'une indemnité au capital de 27 440,82 euros ou d'une rente viagère de 457,35 euros par mois. Les articles du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre mentionnés à l'article 1er du décret font référence, en ce qui concerne les personnes exécutées, à celles qui « ont été arrêtées et exécutées pour acte qualifié de résistance à l'ennemi » (L. 274) et à celles qui, « à la suite de leur arrestation, pour tout autre motif qu'une infraction de droit commun, ont été exécutées par l'ennemi » (L. 290). Or un certain nombre de résistants ont été tout simplement et directement abattus alors qu'ils tentaient de fuir, ou alignés le long d'un mur, d'un fossé, leur maison parfois brûlée, etc. En d'autres termes, beaucoup de personnes n'ont pas été formellement placées en état d'arrestation par l'occupant allemand. Pourtant, le libellé du texte précité laisse à penser qu'une telle arrestation doit nécessairement avoir précédé l'exécution, alors que ces événements tragiques se déroulaient en général sommairement et avec le minimum de formalités... Aussi, il lui demande de lui confirmer que les mesures de réparation à destination des orphelins de résistants visent bien toutes les situations d'exécution hors des champs de bataille, c'est-à-dire lorsque le (la) résistant(e) a été d'une manière ou d'une autre « passé(e) par les armes » ennemies, laissant derrière lui (elle) des orphelins. - Question transmise à M. le ministre délégué aux anciens combattants.
Réponse publiée le 19 avril 2005
Comme le sait l'honorable parlementaire, le décret n° 2004-751 du 27 juillet 2004 instituant une aide financière en reconnaissance des souffrances endurées par les orphelins dont les parents ont été victimes d'actes de barbarie durant la Seconde Guerre mondiale, a été publié au Journal officiel de la République française du 29 juillet 2004. Les orphelins des déportés résistants et politiques morts en déportation et des personnes arrêtées et exécutées, tels les fusillés, dans les conditions définies aux articles L. 274 et L. 290 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, bénéficieront ainsi d'une prestation d'un montant équivalent à celui fixé par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites. Cette mesure marque l'aboutissement d'une démarche engagée dès le mois de mai 2002, à la demande du Président de la République. Le 2 septembre 2003, le Premier ministre, prenant connaissance des conclusions du rapport élaboré, à la demande du ministre délégué aux anciens combattants, par M. Philippe Dechartre, ancien résistant, ancien ministre du général de Gaulle et de Georges Pompidou, avait annoncé la décision de principe du Gouvernement. Le travail de clarification visant à définir le périmètre des ressortissants éligibles à cette mesure a été soumis à l'avis du Conseil d'État. Il présente donc les meilleures garanties de solidité juridique. Ce décret, publié dans les délais annoncés, répond aux attentes exprimées par les parlementaires de tous les groupes de l'Assemblée nationale et du Sénat ainsi que par les associations du monde combattant et celles des victimes des persécutions nazies consultées par M. Dechartre. Il est certain que l'action et le courage de tous les volontaires qui se sont engagés dans les combats douloureux et glorieux de la Résistance pour sauver l'honneur de la France appellent une reconnaissance particulière à laquelle le ministre délégué aux anciens combattants attache la plus haute importance. Cependant, par une décision dont le caractère symbolique doit être souligné, il s'agissait essentiellement de reconnaître le caractère spécifique des souffrances endurées par les victimes d'actes de barbarie commis durant l'Occupation. C'est pourquoi les dispositions arrêtées par le décret du 27 juillet 2004 devaient nécessairement se limiter à prendre en compte des violences qui, excédant le cadre d'un état de belligérance se caractérisant par des affrontements armés, relevaient de la plus extrême inhumanité et frappaient des personnes dans l'incapacité de se défendre. En tout état de cause, le ministre entend préciser à l'honorable parlementaire qu'il est parfaitement conscient de l'étendue du drame vécu par les orphelins de guerre quels qu'ils soient et par tous ceux qui ont souffert des conséquences du second conflit mondial. Il souhaite préciser à ce sujet que les orphelins de guerre sont ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC) et peuvent bénéficier, à ce titre, de l'assistance de cet établissement public, dispensée notamment sous la forme d'aides ou de secours en cas de maladie, absence de ressources ou difficultés momentanées. Il apparaît ainsi que le Gouvernement s'attache à faire prévaloir l'équité, dans le respect scrupuleux des situations spécifiques des différentes catégories de victimes de la Seconde Guerre mondiale.
Auteur : M. Yves Nicolin
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : droits des victimes
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 8 février 2005
Réponse publiée le 19 avril 2005