déclarations
Question de :
M. Jacques Kossowski
Hauts-de-Seine (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Jacques Kossowski attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la base d'application de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF). Il existe une iniquité entre les couples mariés et non mariés. En effet, ces derniers ont la faculté d'établir deux déclarations distinctes : une pour chaque concubin. En revanche, les personnes unies par le mariage sont tenues de rédiger une déclaration commune. La différence d'imposition est importante car les couples non mariés bénéficient à la base de deux abattements et ont accès à une échelle de taux moins élevés. Cette différence n'existe pas dans le cadre de l'impôt sur le revenu où, par le jeu du quotient familial, il est attribué deux parts aux couples mariés. Il convient donc de corriger cette anomalie désavantageant ceux qui ont fait le choix du mariage. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l'égalité fiscale soit bien respectée.
Réponse publiée le 31 mars 2003
Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant aux personnes visées à l'article 885 A, ainsi qu'à leurs enfants mineurs lorsqu'ils ont l'administration légale des biens de ceux-ci. De même, pour éviter toute discrimination, il est prévu que les personnes vivant en concubinage notoire, ainsi que celles liées par un pacte civil de solidarité, soient soumises aux mêmes règles que celles applicables aux couples mariés pour la liquidation de cet impôt. Ainsi, contrairement aux termes de la question posée, les personnes vivant en concubinage notoire sont tenues de souscrire une déclaration commune. Par conséquent, la législation applicable répond d'ores et déjà, sur ce point, aux préoccupations exprimées. Par ailleurs, les conditions d'imposition à l'ISF des couples mariés ont longuement été débattues lors de l'établissement de cet impôt. A cet égard, le législateur a considéré que la composition du foyer fiscal n'avait pas, pour la détermination de la capacité contributive de celui-ci, la même incidence qu'en matière d'impôt sur le revenu et a ainsi retenu le principe d'une imposition par foyer sans qu'il y ait lieu de prendre en considération un mécanisme de quotient familial. Dès lors, c'est un seuil d'imposition unique qui s'applique quelle que soit la composition du foyer fiscal. Cependant, le Gouvernement s'est engagé à mener en 2003 une réflexion d'ensemble sur la fiscalité du patrimoine afin de concilier le souci d'équité dans le niveau des prélèvements opérés et la nécessité d'avoir un système fiscal compétitif.
Auteur : M. Jacques Kossowski
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt de solidarité sur la fortune
Ministère interrogé : budget
Ministère répondant : budget
Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 31 mars 2003