Question écrite n° 57644 :
appareillages et soins

12e Législature

Question de : M. Armand Jung
Bas-Rhin (1re circonscription) - Socialiste

M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur la mise en oeuvre des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité. L'article L. 115 du code des pensions militaires d'invalidité dispose que « l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre du présent code les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension (...) ». L'article L. 128 ajoute que « les invalides pensionnés au titre du présent code ont droit aux appareils nécessités par les infirmités qui ont motivé la pension. Les appareils et accessoires sont fournis, réparés et remplacés aux frais de l'État tant que l'infirmité en cause nécessite l'appareillage (...) ». Or, il apparaît que les invalides de guerre rencontrent, au quotidien, de sérieuses difficultés en ce qui concerne la mise en oeuvre de ces droits. Au fil du temps, la pratique a totalement dénaturé la teneur des dispositions précitées, en consacrant une prise en charge partielle des soins, aux dépens des idées de réparation et de solidarité. En conséquence, il souhaite savoir quelles sont les mesures qui seront prochainement prises, afin que soit pleinement respecté le caractère spécial de ce régime de protection sociale.

Réponse publiée le 29 mars 2005

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre délégué aux anciens combattants sur la question de la gratuité des soins médicaux pour les bénéficiaires d'une pension militaire d'invalidité attribuée au titre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. En application des articles L. 115 et L. 128 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, l'État doit gratuitement aux titulaires d'une pension d'invalidité attribuée au titre dudit code, les prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les infirmités qui donnent lieu à pension en ce qui concerne exclusivement les accidents et complications résultant de la blessure ou de la maladie ouvrant le droit. La prise en charge de ces prestations de santé est soumise aux mêmes règles que celles qui régissent leur remboursement par la sécurité sociale, à l'exception de certaines dérogations plus favorables aux pensionnés de guerre. Elle s'applique en effet au taux de 100 % avec le bénéfice de l'exemption du pourcentage de participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et autres mis à la charge des assurés sociaux malades ou invalides, c'est-à-dire du ticket modérateur. Toutefois, cette prise en charge se limite aux tarifs de responsabilité définis aux différentes nomenclatures (nomenclature générale des actes professionnels, nomenclature des actes de biologie médicale, liste des produits et prestations remboursables). Le montant non remboursable reste par conséquent à la charge des assurés comme des pensionnés. Il convient par ailleurs de préciser qu'en application de l'article L. 371-6 du code de la sécurité sociale, les assurés malades ou blessés de guerre qui bénéficient de la législation des pensions militaires d'invalidité, continuent de recevoir personnellement les soins auxquels ils ont droit au titre du code précité. Pour les maladies, blessures ou infirmités non visées par la législation sur les pensions militaires d'invalidité, ils jouissent également des prestations en nature de l'assurance maladie avec exemption du ticket modérateur. Aussi, les médicaments, qu'ils aient été prescrits au titre de l'article L. 115 ou de la législation de droit commun, sont-ils entièrement pris en charge, dès lors qu'ils figurent sur la liste des spécialités remboursables par la sécurité sociale. De plus, afin de tenir compte des situations particulières, le ministre précise que son département continue de prendre en charge, sur avis médical, des spécialités pharmaceutiques qui ne sont plus remboursées par la sécurité sociale, mais qui ont été prescrites à certains pensionnés en traitement continu pendant une durée d'au moins cinq ans. Par conséquent, les pensionnés invalides de guerre bénéficient, dans la majorité des cas, d'une prise en charge intégrale de leurs soins.

Données clés

Auteur : M. Armand Jung

Type de question : Question écrite

Rubrique : Pensions militaires d'invalidité

Ministère interrogé : anciens combattants

Ministère répondant : anciens combattants

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 29 mars 2005

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