Question écrite n° 57675 :
natation

12e Législature

Question de : M. Jean-Jack Queyranne
Rhône (7e circonscription) - Socialiste

M. Jean-Jack Queyranne appelle l'attention de M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative sur l'interdiction faite aux opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives d'enseigner la natation aux élèves du premier degré sous réserve d'un agrément de l'inspection académique. En effet, une circulaire du ministère de l'éducation nationale en date du 13 juillet 2004 relative à l'enseignement de la natation dans les établissements scolaires des premier et second degrés réserve aux seuls éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives le droit d'enseigner cette activité sportive. Cette circulaire réduisant fortement le nombre d'agents aptes à enseigner, la sécurité des enfants deviendra à court terme très difficile à garantir au sein des établissements scolaires lors des activités de natation. En conséquence, il lui demande quelles mesures le Gouvernement peut adopter afin que les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives aient le droit d'enseigner la natation dès lors qu'ils sont détenteurs d'un brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation. - Question transmise à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Réponse publiée le 5 avril 2005

La sécurité des élèves est une préoccupation constante de l'institution scolaire. La qualification des personnels qui participent, à côté des enseignants des écoles, à la mise en oeuvre des activités d'éducation physique et sportive contribue à garantir à la fois la sécurité des pratiques et la qualité des apprentissages. S'agissant des qualifications et diplômes requis, les services de l'éducation nationale sont tenus de se conformer aux dispositions de l'article L. 363.1 modifié du code de l'éducation. Il convient, cependant, de préciser que les conditions de qualification, définies par la loi, ne concernent pas les fonctionnaires dans l'exercice des missions prévues par leur statut particulier. Pour ces derniers, la qualification résulte donc de leur statut. Ainsi, au regard des décrets du 1er avril 1992 portant statuts particuliers des cadres d'emplois des personnels territoriaux des activités physiques et sportives, seuls peuvent être agréés, pour encadrer les activités physiques et sportives à l'école, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives intégrés à la constitution initiale du cadre d'emplois, ainsi que les éducateurs et les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives, puisqu'ils disposent d'une qualification générale en vertu de leur statut. En conséquence, les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qui n'auraient pas été intégrés lors de la constitution du cadre d'emplois ne peuvent encadrer les activités physiques et sportives pendant le temps scolaire, même s'ils sont détenteurs d'un ou plusieurs brevets d'État ou de diplômes universitaires en sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Données clés

Auteur : M. Jean-Jack Queyranne

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sports

Ministère interrogé : jeunesse et sports

Ministère répondant : éducation nationale

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 5 avril 2005

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