Question écrite n° 5781 :
police municipale

12e Législature
Question signalée le 15 décembre 2003

Question de : M. Rudy Salles
Alpes-Maritimes (3e circonscription) - Union pour la Démocratie Française

M. Rudy Salles attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur une éventuelle abrogation de l'article L. 412-49 du code des communes. Cet article issu de la loi Chevènement du 15 avril 1999 instaure un double agrément du procureur de la République et du préfet en vue du recrutement d'agents de police municipale. La création du deuxième agrément donné par le préfet a été assez mal perçue par les agents de police municipale, qui supportent difficilement un double contrôle de leur dévouement et leur honorabilité. En outre, cette procédure a obligé certains agents à solliciter l'agrément du préfet alors qu'il l'avait déjà obtenu précédemment du procureur de la République. En conséquence, il souhaiterait savoir si l'abrogation de la procédure de double agrément est envisageable.

Réponse publiée le 22 décembre 2003

L'honorable parlementaire appelle l'attention du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur le double agrément des agents de police municipale par le préfet et le procureur de la République. Ce double agrément, prévu par l'article L. 412-49 du code des communes, a pour objet de vérifier que ces agents présentent les garanties d'honorabilité et de moralité requises pour occuper les fonctions d'autorité auxquelles ils ont été nommés par les maires. Aux termes de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, seul l'agrément du procureur de la République était requis. La loi n° 99-291 du 15 avril 1999 relative aux polices municipales a ajouté l'agrément du préfet. En effet, si la loi du 15 avril 1999 étend sensiblement les compétences de police judiciaire des agents de police municipale, elle consacre également la participation de ces agents aux missions de police administrative (surveillance générale de la voie publique, îlotage) en étroite coordination avec les forces de sécurité de l'État (police ou gendarmerie nationales) dans le cadre des conventions de coordination signées par le maire et le préfet. C'est pourquoi, le législateur a prévu, outre l'agrément du procureur de la République, dont l'utilité se trouve renforcée par les nouvelles compétences de police judiciaire des agents de police municipale, l'agrément du préfet, justifié par la participation de ces agents aux missions de police administrative. La circulaire NOR INT/D/99/95/C du 16 avril 1999 donne instruction aux préfets de délivrer les agréments pendant la première période de stage consacrée à la partie théorique de la formation, de façon à ce que les agents de police municipale puissent ensuite être rapidement opérationnels sur le terrain. Par ailleurs, l'agrément est national et sans limitation de durée. En conséquence, les préfectures n'ont pas à renouveler, lors d'une mutation, l'agrément déjà accordé. De même, il n'est pas nécessaire d'édicter un nouvel arrêté d'agrément, en cas de promotion du cadre d'emplois des agents de police municipale (catégorie C) à celui des chefs de service de police municipale (catégorie B). La dénomination « agent de police municipale » constitue, en l'occurrence, une appellation générique qui couvre les deux cadres d'emplois, sans incidence statutaire. Une circulaire est en cours d'élaboration, afin de rappeler aux préfectures qu'elles n'ont pas à renouveler, lors d'une mutation ou d'une promotion, l'agrément déjà donné. Les formalités administratives et les délais inhérents à l'instruction de la demande d'agrément sont donc limités au strict minimum nécessaire, afin de s'assurer que le comportement des agents de police municipale ne porte pas atteinte aux exigences d'honorabilité et de moralité que l'on est en droit d'attendre de tout acteur de la sécurité publique.

Données clés

Auteur : M. Rudy Salles

Type de question : Question écrite

Rubrique : Police

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 15 décembre 2003

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 22 décembre 2003

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