Question écrite n° 5806 :
politiques communautaires

12e Législature

Question de : M. Alain Bocquet
Nord (20e circonscription) - Député-e-s Communistes et Républicains

M. Alain Bocquet attire l'attention de M. le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche sur la diversité des problèmes que pose l'obligation faite à nombre d'étudiants frontaliers, notamment du Nord - Pas-de-Calais, d'entreprendre et de suivre leurs études supérieures en Belgique. Il lui demande si les restrictions mises en France au nombre de jeunes autorisés à se former dans les professions médicales et paramédicales n'est pas à l'origine des difficultés auxquelles ces bacheliers se trouvent confrontés, alors qu'on manque, qui plus est, de professionnels dans ces secteurs. Il lui demande également comment le Gouvernement entend favoriser l'exercice en France de ces étudiants français formés à l' étranger, connaissant par exemple les difficultés que rencontrent les personnes désirant travailler comme kinésithérapeutes ou assistantes sociales. Enfin, il souhaite attirer l'attention de M. le ministre sur la nécessité, d'une part, d'améliorer les conditions d'accès en France à l'enseignement supérieur, en veillant au caractère national des formations et des diplômes, et en évitant les dangers d'une décentralisation régionalisant et dévalorisant les enseignements et, d'autre part, d'uniformiser « par le haut » les contenus des formations délivrées dans l'enseignement universitaire européen et de favoriser sur cette base la reconnaissance des diplômes et leur débouché professionnel.

Réponse publiée le 3 février 2003

Conformément à l'article L. 4381-1 du code de la santé publique, le nombre d'étudiants admis à entreprendre des études en vue de la délivrance des diplômes ou certificats exigés pour l'exercice des professions d'auxiliaires médicaux est fixé chaque année par arrêté des ministres concernés, compte tenu des besoins de la population et de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques, après consultation de la commission compétente du Conseil supérieur des professions paramédicales. Pour ce qui concerne les formations paramédicales se déroulant à l'université, les capacités d'accueil des établissements sont également prises en compte. Les formations paramédicales qui ne sont pas soumises à quota en Belgique attirent bien évidemment des candidats qui ont pu échouer en France aux concours d'accès à ces formations et qui, une fois obtenu leur diplôme belge, reviennent s'installer en France, contournant ainsi la sélection et augmentant de façon non négligeable le nombre des professionnels en exercice sur le territoire national. S'agissant de l'exercice des professions paramédicales par des praticiens ayant obtenu leur diplôme en Belgique ou dans tout autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, le ministre chargé de la santé qui a en charge l'exercice des professions de santé peut, lorsque la formation est substantiellement différente de celle exigée en France, soumettre les intéressés à une épreuve d'aptitude ou à l'accomplissement d'un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans. C'est la raison pour laquelle il est demandé aux personnes qui ont suivi une formation d'orthophoniste ou de masseur-kinésithérapeute en Belgique des mesures compensatoires dans certaines matières lorsque ces dernières sont trop différentes de celles enseignées en France. Conformément à l'article L. 612-3 du code de l'éducation, le premier cycle des études supérieures de santé est ouvert aux titulaires du baccalauréat et à ceux qui ont obtenu l'équivalence ou la dispense de ce diplôme. Toutefois, une sélection peut être prévue à l'entrée de certaines formations dont le cursus est différent des formations classiques universitaires. Il en est ainsi pour la formation d'orthophoniste pour laquelle, conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 mai 1986 modifié, il est prévu que les candidats doivent se soumettre à un contrôle des aptitudes avant le début des enseignements. Les candidats qui ne sont pas déclarés aptes à l'issue de ce contrôle ne sont pas autorisés à poursuivre leurs études en vue de l'obtention du certificat de capacité d'orthophoniste. L'article L. 613-1 du code de l'éducation fixe les règles générales des diplômes nationaux qui confèrent à leurs titulaires les mêmes droits, quel que soit l'établissement qui l'a délivré. Par ailleurs, les règles communes pour la poursuite des études conduisant à des diplômes nationaux, les conditions d'obtention de ces titres et diplômes, le contrôle de ces conditions sont définis par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche. C'est dire que toutes les mesures ont été prises pour garantir le caractère national des diplômes. Enfin le système des ECTS « European Credit Transfer System » qui devrait être généralisé à tous les établissements d'enseignement supérieur dans le cadre de la dynamique créée par le « processus de la Sorbonne et de Bologne » permettra la reconnaissance des diplômes et leur débouché professionnel au plan européen.

Données clés

Auteur : M. Alain Bocquet

Type de question : Question écrite

Rubrique : Enseignement supérieur

Ministère interrogé : jeunesse et éducation nationale

Ministère répondant : jeunesse et éducation nationale

Dates :
Question publiée le 4 novembre 2002
Réponse publiée le 3 février 2003

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