Question écrite n° 58074 :
secours

12e Législature

Question de : M. Michel Sordi
Haut-Rhin (7e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Michel Sordi attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur la responsabilité financière des services départementaux d'incendie et de secours en matière d'opérations de secours. En effet l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile prévoit qu'en cas d'intervention les dépenses directement imputables aux opérations de secours sont à la charge des SDIS, la responsabilité financière des communes se limitant aux dépenses relatives au soutien à la population et à la satisfaction de leurs besoins immédiats. En cas de recours à un intervenant extérieur sur un théâtre d'opération le coût en sera facturé au SDIS. Les demandes d'indemnisation de ce type sont de nature à se multiplier à l'avenir dès lors qu'elles trouveront leur origine dans le cadre d'une opération de secours ou dans une mesure de réquisition prononcée au bénéfice du SDIS en cas de sinistre de grande ampleur. Aussi il lui demande quelles mesures peuvent être offertes à un SDIS pour obtenir le remboursement des dépenses liées au recours exceptionnel à des prestataires extérieurs ; en particulier le SDIS pourrait-il engager une procédure judiciaire contre une personne physique ou morale reconnue responsable du sinistre qui a entraîné un appel à des moyens humains ou matériels qu'il ne possède pas et ayant de ce fait entraîné des dépenses constituant pour lui un préjudice financier.

Réponse publiée le 12 avril 2005

L'honorable parlementaire a appelé l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur les conséquences de l'application de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. Les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 précitée ont pour objet de mutualiser les dépenses de secours proprement dites au niveau des services départementaux d'incendie et de secours (SDIS), pour ce qui concerne les moyens publics ou privés sollicités à l'intérieur du département, et au niveau de l'État pour les moyens publics ou privés extérieurs au département. Ces articles, qui confirment le principe de la gratuité des secours, instaurent donc un mécanisme de solidarité départementale ou nationale limité aux opérations de secours proprement dites, c'est-à-dire l'engagement, par exemple, d'engins de génie civil dans des situations d'inondation ou d'incendie, de grues ou de matériels de forage pour des opérations de secours spéléologiques. S'agissant des communes, seules les opérations d'assistance à la population en situation de crise concomitante aux opérations de secours demeurent à leur charge. Ainsi, les dispositions des articles 27 et 28 de la loi du 13 août 2004 susmentionnée ont modifié les règles de répartition des charges financières entre le SDIS, l'État et les communes. Néanmoins, elles n'ont en aucun cas modifié les règles relatives à la possibilité pour le SDIS de facturer certaines de ses interventions, soit sur le fondement de l'article L. 1424-42 du code général des collectivités territoriales, soit sur le fondement de textes législatifs particuliers. De même, dans le cas où une procédure judiciaire a été engagée à l'encontre des personnes responsables du sinistre, le SDIS dispose de la possibilité de se constituer partie civile et de demander le remboursement des frais exposés. Toutefois, il convient de rappeler qu'il appartient au magistrat d'estimer si cette constitution de partie civile est recevable.

Données clés

Auteur : M. Michel Sordi

Type de question : Question écrite

Rubrique : Sécurité publique

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 15 février 2005
Réponse publiée le 12 avril 2005

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