Question écrite n° 58187 :
liberté de la presse

12e Législature

Question de : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont
Haute-Vienne (3e circonscription) - Socialiste

Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont souhaite attirer l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur les déclarations du propriétaire de la Socpresse. En décembre 2004, ce dernier a affirmé que « les journaux doivent diffuser des idées saines » précisant que « les idées de gauche ne sont pas des idées saines ». De tels propos, pouvant à la rigueur être acceptés dans une rivalité et un affrontement politique, sont pour le moins inquiétants lorsqu'ils sont tenus « à froid » par un parlementaire qui détient une large partie de la presse, et laissent planer le plus grand risque sur la liberté de la presse. Aussi elle souhaite connaître le sentiment du Gouvernement en la matière.

Réponse publiée le 26 septembre 2006

Le ministre de la culture et de la communication est particulièrement attaché au maintien du respect du principe de la liberté de la presse, inhérent à toute société démocratique, et au pluralisme de l'information qui en découle. De ce point de vue, le cadre législatif et réglementaire apporte les garanties nécessaires à l'exercice de ces libertés fondamentales. Le code du travail établit des garanties d'autonomie aux journalistes professionnels, par rapport à la détermination d'une ligne éditoriale, de nature à limiter les risques d'atteinte au pluralisme rédactionnel. L'article L. 761-7 du code du travail confère aux journalistes le droit de faire usage, d'une part, d'une « clause de cession » dans le cas d'un changement de propriétaire de la publication ou, d'autre part, d'une « clause de conscience » dans l'hypothèse d'un changement notable dans le caractère ou l'orientation du journal. La loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse définit, quant à elle, dans son article 11 les conditions économiques du pluralisme de l'information. Les opérations capitalistiques de nature à entraîner une concentration, mesurée en termes d'audience, des publications quotidiennes d'information politique et générale sont strictement encadrées. Pour les autres publications, le droit commun des concentrations déterminé dans le code de commerce (article L. 430-1) s'applique afin de préserver des situations de concurrence.

Données clés

Auteur : Mme Marie-Françoise Pérol-Dumont

Type de question : Question écrite

Rubrique : Presse et livres

Ministère interrogé : culture et communication

Ministère répondant : culture et communication

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 26 septembre 2006

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