groupes de sociétés
Question de :
M. Yves Jégo
Seine-et-Marne (3e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire
M. Yves Jego attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'applicabilité des règles de neutralisation prévues par les articles 223 B, 223 D et 223 F du code général des impôts, pour les opérations réalisées, pendant la période de rétroactivité de la fusion, par une société qui vient à être absorbée par une entité membre d'un groupe intégré constitué en application de l'article 223 A du code général des impôts. En cas de fusion avec effet rétroactif, lorsque la société absorbante est membre d'un groupe intégré, le caractère rétroactif de l'opération, prévu au plan juridique par l'article L. 236-4 du code de commerce, devrait conduire à qualifier les opérations réalisées par la société absorbée, pendant la période intercalaire, d'opérations « intra-groupe » dès lors qu'elles auront été réalisées avec ou concerneront des sociétés membres du même groupe intégré que la société absorbante. Ainsi, devraient être neutralisées, pour la détermination du résultat d'ensemble de l'exercice de fusion, les provisions dotées par la société absorbée, au cours de la période de rétroactivité, à raison de sociétés membres du groupe intégré auquel appartient la société absorbante, mais aussi les subventions octroyées ou reçues pendant la période intercalaire par la société absorbée au sein du groupe intégré auquel appartient la société absorbante, ou encore les dividendes versés ou reçus par la société absorbée au sein du groupe intégré auquel appartient la société absorbante au cours de la période de rétroactivité de la fusion, ainsi que les plus ou moins-values générées par les cessions d'immobilisations auxquelles ont pris part la société absorbée et toute entité membre du groupe intégré de la société absorbante pendant la période intercalaire. Ces neutralisations seraient effectuées dans les mêmes conditions que si la société absorbante avait elle-même réalisé ces opérations, en lieu et place de la société absorbée. Elles devraient en outre être applicables, que la société absorbée soit ou non membre du même groupe intégré que la société absorbante au moment de la fusion. Aussi souhaiterait-il savoir ce qu'entend faire le Gouvernement afin de permettre à bon nombre de groupes soumis au régime de l'intégration fiscale de procéder aux nécessaires opérations de restructuration que le contexte économique leur impose.
Réponse publiée le 7 juin 2005
Lorsqu'un effet rétroactif est attaché à un traité de fusion et procède d'une gestion commerciale normale, les conséquences de cette rétroactivité affectent obligatoirement les résultats de l'exercice des sociétés absorbée et absorbante au cours duquel le contrat est définitivement conclu. Pour la détermination de leurs résultats imposables à l'impôt sur les sociétés, la société absorbante se substitue à la société absorbée à compter de la date d'effet rétroactif de l'opération. En conséquence, les opérations effectuées par la société absorbée pendant la période intercalaire, c'est-à-dire entre la date d'effet de la fusion et sa date de réalisation juridique, sont réputées être effectuées par la société absorbante. Lorsque la société absorbante est société mère ou membre d'un groupe fiscal au sens de l'article 223 A du code général des impôts, les opérations réalisées pendant la période intercalaire par la société absorbée avec des sociétés membres du même groupe que la société absorbante sont réputées constituer des opérations intra-groupes réalisées par la société absorbante et les règles de neutralisation prévues par les articles 223 B, 223 D et 223 F du code précité leur sont applicables. Ainsi, par exemple, lorsqu'une cession est intervenue entre la société absorbée et une société membre du même groupe que la société absorbante pendant la période intercalaire, cette cession est réputée effectuée entre deux sociétés du même groupe et le dispositif de l'article 223 F précité permet de ne pas retenir pour le calcul du résultat ou de la plus-value ou moins-value nette à long terme d'ensemble au titre de l'exercice de cette cession la plus-value ou moins-value acquise entre la date d'inscription du bien au bilan de la société absorbante, c'est-à-dire à la date d'effet de la fusion, et la date de cession. Cela étant, il est rappelé que l'application du principe de rétroactivité des fusions aux opérations intragroupes intervenues au cours de la période intercalaire ne fait pas obstacle à la sortie de la société absorbée du groupe fiscal auquel elle appartient, que celui-ci soit le même que celui auquel appartient la société absorbante ou pas et à l'application des opérations de retraitement qui y sont rattachées.
Auteur : M. Yves Jégo
Type de question : Question écrite
Rubrique : Impôt sur les sociétés
Ministère interrogé : économie
Ministère répondant : économie
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 7 juin 2005