soins
Question de :
M. Francis Hillmeyer
Haut-Rhin (6e circonscription) - Union pour la Démocratie Française
M. Francis Hillmeyer demande à M. le ministre délégué aux anciens combattants s'il n'entend pas enfin faire appliquer les accords de Dubrovnik d'avril 1998, concernant les troubles post-traumatiques de guerre. En 1992, notre pays avait reconnu expressément l'existence des PTSD en accordant aux anciens combattants et aux victimes de guerre, y compris les victimes d'actes de terrorisme, un droit de pension (décret du 10 janvier 1992). Or la circulaire d'application n° 616 B du 6 mars 1992 est très abusivement réductrice par rapport au décret sus-mentionné, de sorte que cette infirmité, en ce qui concerne les déportés, est systématiquement confondue avec l'asthénie, ce qui est véritablement contraire à l'intention du législateur.
Réponse publiée le 24 mai 2005
Les accords concernant les troubles post-traumatiques de guerre (PTSD) auxquels se réfère l'honorable parlementaire découlent d'une conférence qui s'est tenue à Dubrovnik (Croatie) du 26 au 30 avril 1998 et qui a réuni des psychiatres, des magistrats, des fonctionnaires, des enseignants, des militaires, des vétérans ainsi que des mères et épouses de victimes. Cette conférence portait sur les conséquences psychosociales de la guerre et notamment la réinsertion des vétérans à la vie civile, sujet sur lequel sont principalement intervenus des professionnels de la santé mentale et des anciens combattants américains. S'agissant de la circulaire n° 616 B du 6 mars 1992 relative à l'application du décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre, celle-ci a été abrogée et remplacée par la circulaire n° 075 DEF/SGA/DSPRS/DIR/XR/AL du 18 juillet 2000 afin de tenir compte de certaines difficultés d'application rencontrées pour des dossiers de victimes de psychosyndrome traumatique de guerre. Pour ce qui concerne plus particulièrement les déportés, le décret n° 53-438 du 16 mai 1953 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des invalidités résultant des infirmités et maladies contractées pendant l'internement ou la déportation s'applique parallèlement au décret du 10 janvier 1992, comme le détermine la circulaire n° 126 EM du 30 août 1995. S'il est avéré que, dans l'étude des droits à réparation, des troubles psychiques de guerre, symptomatologie mieux connue et ainsi mieux individualisée dans le cadre du décret du 10 janvier 1992, peuvent entrer dans la description du syndrome asthénique, ce dernier est bien toujours individualisé et évalué dans le cadre du décret n° 53-438 du 16 mai 1953 qui sert de guide barème pour l'évaluation de l'invalidité chez les anciens internés et déportés qui ont souffert de l'association de multiples facteurs avilissant la personne, et à l'origine de séquelles physiques et psychiques parfois très graves. L'indemnisation du syndrome asthénique est d'ailleurs souvent bien supérieure à l'indemnisation relevant du seul décret du 10 janvier 1992, la présomption en étant par nature plus riche d'éléments distincts, notamment devant la présence de troubles physiques. Il convient donc de considérer que toutes les dispositions requises ont été prises pour examiner les demandes de prise en charge et éventuellement de reconnaissance d'un droit à pension, tant pour la pathologie de psychosyndrome ou névrose traumatique de guerre que pour l'asthénie, et de préciser que ces deux pathologies ne sont pas confondues lors des expertises.
Auteur : M. Francis Hillmeyer
Type de question : Question écrite
Rubrique : Anciens combattants et victimes de guerre
Ministère interrogé : anciens combattants
Ministère répondant : anciens combattants
Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 24 mai 2005