Question écrite n° 58243 :
médaille d'honneur du travail

12e Législature

Question de : M. Michel Liebgott
Moselle (10e circonscription) - Socialiste

M. Michel Liebgott interroge M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État sur les modalités d'octroi des médailles d'honneur du travail aux agents des collectivités locales. La médaille d'honneur départementale et communale du travail est une reconnaissance personnelle et publique du rôle indispensable joué par les agents des collectivités locales. Mesurée à l'aune de la constance, de la qualité et de la durée d'un engagement professionnel au service du public, cette distinction est attendue par les personnels comme une étape mais également comme l'aboutissement d'une carrière d'efforts. Les conditions d'éligibilité à cette reconnaissance excluent cependant toute une catégorie de personnels qui, faute de capitaliser un nombre d'heures de travail hebdomadaires suffisant, voient s'éloigner à jamais la perspective d'une quelconque reconnaissance. Il s'agit bien souvent des agents d'entretien qui, en raison de la spécificité de leur tache et à raison de trois heures de service quotidien, ne sont pas en mesure de totaliser vingt années de travail et ainsi déclencher la reconnaissance de la collectivité. Le dévouement de ces personnels fait cependant l'unanimité et aucune collectivité locale ne saurait en faire l'économie. Il demande donc au Gouvernement de quelle manière il compte remédier à cette injustice en favorisant de fait la reconnaissance du travail des personnels exclus par le niveau des heures travaillées. - Question transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

Réponse publiée le 11 octobre 2005

La création par décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale en remplacement de la médaille d'honneur départementale et communale avait, notamment, pour objet de réduire la durée des services requis pour son obtention. En effet, les délais exigés pour la médaille d'origine étaient respectivement de vingt-quatre ans pour l'échelon « argent », de trente-cinq ans pour l'échelon « vermeil » et de quarante-cinq ans pour l'échelon « or ». Cette réglementation n'a cessé d'être assouplie (décret n° 2005-48 du 25 janvier 2005) pour en venir aux conditions d'ancienneté actuelles, alignées sur celles qui s'appliquent à la médaille d'honneur du travail : l'échelon « argent » est décerné après vingt ans de services, l'échelon « vermeil », après trente ans de services aux titulaires de l'échelon « argent » et l'échelon « or » après trente-cinq ans de services aux titulaires de l'échelon « vermeil ». S'agissant des services pris en compte pour l'obtention de cette décoration, il convient de rappeler que cette médaille d'honneur, qui récompense une réelle compétence professionnelle et un dévouement constant au profit des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics, implique la notion de service effectif. C'est ainsi que l'article R. 411-48 alinéa 2 du décret n° 87-594 du 22 juillet 1987 dispose : « Les services rendus à temps partiel sont pris en compte au prorata du temps de travail accompli ». Cette règle est rappelée par la circulaire du 2 septembre 1987, prise en application de ce texte, qui précise que les services à temps partiel sont comptabilisés pour la durée effective du service accompli. Quels que soient les mérites des agents d'entretien des collectivités territoriales, ils doivent, pour bénéficier de la médaille d'honneur régionale, départementale et communale, satisfaire aux conditions prévues par la réglementation en vigueur.

Données clés

Auteur : M. Michel Liebgott

Type de question : Question écrite

Rubrique : Décorations, insignes et emblèmes

Ministère interrogé : fonction publique

Ministère répondant : intérieur et aménagement du territoire

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 11 octobre 2005

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