Question écrite n° 58297 :
maires

12e Législature

Question de : M. Marc Francina
Haute-Savoie (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Marc Francina souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales sur l'application dans les communes de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration et au séjour des étrangers en France et à la nationalité. En effet, si ces libertés offertes aux ressortissants des États membres de l'Union européenne vont dans le sens de la libre circulation des personnes, elles ont toutefois des conséquences non négligeables sur les communes et plus particulièrement sur celles possédant des attraits touristiques. De nombreuses communes de la Haute-Savoie voient s'implanter notamment des Hollandais et des Anglais, sans que ceux-ci aient d'obligation d'information de leur présence et de leur domicile sur le territoire de la commune. Il peut donc imaginer les conséquences sur le manque à gagner d'un point de vue taxes d'habitations, ordures ménagères, services des eaux, etc. Il lui demande donc s'il ne pourrait être envisagé quelques modifications réglementaires en vue de rendre l'inscription obligatoire sur les fichiers communaux par les résidents.

Réponse publiée le 17 mai 2005

Les ressortissants des États membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen et de la Confédération helvétique qui souhaitent établir leur résidence en France ne sont plus tenus de détenir un titre de séjour, en application de l'article 14 de la loi n° 2003-1119 du 26 novembre 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité. Ils peuvent en conséquence séjourner et travailler en France sous couvert de leur passeport ou carte d'identité en cours de validité, sous réserve d'entrer dans le champ d'application des textes communautaires leur ouvrant un droit au séjour (c'est-à-dire posséder la qualité de travailleur salarié ou non salarié, d'étudiant, de non-actif ou de pensionné). Toutefois, s'ils en font la demande expresse, un titre de séjour peut continuer à leur être délivré. Ces dispositions tirent les conséquence du principe selon lequel le titre de séjour n'est pas un préalable à l'exercice du droit de séjourner et de travailler sur le sol français, s'agissant d'un droit découlant directement des traités constitutifs et du droit dérivé communautaire. L'obligation du titre de séjour n'est maintenue que pour les ressortissants des États qui sont devenus membres de l'Union européenne depuis le 1er mai 2004, s'ils souhaitent exercer une activité économique pendant la période transitoire prévue par le traité d'adhésion. Par ailleurs, contrairement à ce qu'indique l'honorable parlementaire, la suppression du caractère obligatoire du titre de séjour des ressortissants communautaires n'a pas d'incidence sur le plan de leur assujettissement aux taxes et impositions locales. En effet, le titre de séjour, lorsqu'il était obligatoire, n'avait ni pour objet ni pour effet un recensement de la population concernée aux fins de son assujettissement aux taxes communales. Les ressortissants communautaires devant être soumis aux mêmes règles que les nationaux de l'État d'accueil, il en résulte que ceux d'entre eux qui s'installent sur le territoire d'une commune et deviennent propriétaires ou locataires d'un bien immobilier doivent être traités de la même façon que les nationaux placés dans la même situation. Ainsi, à titre d'exemple, l'imposition aux taxes locales, telles que la taxe d'habitation, la taxe foncière ou la taxe sur les ordures ménagères résultera soit de l'inscription sur le registre cadastral consécutive à l'enregistrement de l'acte de propriété, soit de la déclaration fiscale établie par le loueur, selon que l'intéressé est propriétaire ou locataire de son habitation. En conséquence, l'institution d'une procédure d'enregistrement des communautaires auprès des communes sur le territoire desquelles ils s'installent n'apparaît pas plus nécessaire qu'elle ne le serait pour les autres ressortissants étrangers ou pour les Français.

Données clés

Auteur : M. Marc Francina

Type de question : Question écrite

Rubrique : Communes

Ministère interrogé : intérieur

Ministère répondant : intérieur

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 17 mai 2005

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