Question écrite n° 583 :
élus locaux

12e Législature

Question de : M. Jacques Le Guen
Finistère (5e circonscription) - Union pour un Mouvement Populaire

M. Jacques Le Guen fait observer à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'aucune disposition du code électoral (art. L. 231 et L. 237) ni du code général des collectivités territoriales n'interdit à un inspecteur des impôts d'exercer un mandat municipal dans le ressort du service dont il dépend, ni d'être désigné par le conseil municipal de la commune, dont il est l'élu, comme le représentant de celle-ci au sein du conseil d'administration d'une société d'économie mixte locale. Il lui demande si, dans ces conditions, il est normal que ce fonctionnaire puisse être chargé par son administration d'opérer un contrôle de ladite société d'économie mixte.

Réponse publiée le 23 septembre 2002

Aucune disposition du code électoral ou du code général des collectivités territoriales n'interdit à un fonctionnaire des impôts de détenir un mandat de conseiller municipal, ni d'être désigné par le conseil municipal auquel il appartient comme son représentant au sein d'une société d'économie mixte locale (SEML). Dans cette situation, il est soumis, comme tout fonctionnaire, aux dispositions de l'article 25 alinéa 2 de la loi statutaire n° 83-634 du 13 juillet 1983 qui lui interdit de prendre, dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou service, des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Toutefois, même si un fonctionnaire représentant une commune, dont il est l'élu, au conseil d'administration d'une SEML ne peut être considéré comme défendant dans cet organisme un intérêt personnel, il reste que cette situation, notamment pour un fonctionnaire de la direction générale des impôts, n'apparaît pas conforme aux principes déontologiques. En effet, les sociétés d'économie mixte, sociétés anonymes au regard de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, sont des sociétés commerciales soumises au contrôle de la direction générale des impôts. Il existe donc, pour un fonctionnaire de la DGI, qu'il soit ou non vérificateur, un risque non négligeable de mise en cause de son indépendance dans le fait de participer aux organismes directeurs d'une telle société, c'est-à-dire de collaborer à la définition de ses objectifs et à sa gestion, alors même qu'il aurait vocation, à l'occasion de l'exercice normal de ses fonctions administratives, à effectuer des tâches relevant des missions de cette administration en matière notamment d'assiette, de contrôle et de recouvrement de l'impôt. Il va de soi que, dans une telle hypothèse, le fonctionnaire devrait faire face à des intérêts qui, bien que légitimes, pourraient se révéler divergents ou contradictoires, et serait mis, par là même, dans l'obligation de devoir arbitrer entre eux. Ce conflit d'intérêts ne pourrait que faire obstacle à l'exercice normal de l'une ou l'autre fonction et serait précisément de nature à compromettre l'indépendance du fonctionnaire au sens de l'article 25, alinéa 2 précité. Il serait, en outre, contraire à l'intérêt du service auquel appartient le fonctionnaire, voire au principe d'égalité devant l'impôt, qu'un agent soit mis en situation de ne pas remplir pleinement les obligations inhérentes à sa fonction pour ménager des intérêts étrangers à ses missions administratives. Pour ces motifs, il n'apparaît conforme ni aux textes statutaires ni aux principes déontologiques qu'un fonctionnaire de la direction générale des impôts, et en particulier un vérificateur, participe à la gestion d'une SEML.

Données clés

Auteur : M. Jacques Le Guen

Type de question : Question écrite

Rubrique : Collectivités territoriales

Ministère interrogé : économie

Ministère répondant : économie

Dates :
Question publiée le 15 juillet 2002
Réponse publiée le 23 septembre 2002

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