Question écrite n° 58337 :
FSV

12e Législature
Question signalée le 9 mai 2006

Question de : M. François Brottes
Isère (5e circonscription) - Socialiste

M. François Brottes attire l'attention de M. le ministre des solidarités, de la santé et de la famille sur les modalités de recouvrement sur les successions des arrérages de l'allocation supplémentaire du fonds de solidarité vieillesse. Les dispositions réglementaires en vigueur ne permettent en effet de différer le recouvrement que sur la part de la succession attribuée au conjoint survivant jusqu'à son décès, ainsi que sur celle des héritiers à la charge de l'allocataire au moment du décès et âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ou invalides. Le recouvrement est en revanche immédiat sur la part de la succession revenant aux héritiers ne remplissant pas ces conditions, y compris dans le cas où le conjoint survivant est usufruitier du bien constituant l'actif successoral. Les héritiers se trouvent alors incapables de rembourser des sommes dont ils n'ont pas la disponibilité. Il souhaiterait savoir s'il peut être envisagé d'assouplir la réglementation de manière à différer le recouvrement des allocations dans ce type de situation.

Réponse publiée le 16 mai 2006

L'allocation supplémentaire prévue par l'article L. 815-2 du code de la sécurité sociale a pour but de procurer un minimum de ressources aux personnes âgées ou invalides. C'est une prestation non contributive c'est-à-dire qu'elle est accordée sans contrepartie de cotisation. Elle est servie, sur demande, sans condition de nationalité, mais sous condition de résidence, en complément d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité, d'un régime de base obligatoire. Les sommes versées au titre de cette allocation sont récupérables sur la succession de l'allocataire. Leur recouvrement sur la part de succession du conjoint survivant peut cependant être différé jusqu'au décès de celui-ci. Certains héritiers bénéficient aussi de cette mesure sous certaines conditions : être à la charge de l'allocataire à la date de son décès et être soit âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail), soit atteints d'une invalidité réduisant leur capacité de travail ou de gain d'au moins deux tiers (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 1er alinéa). En effet, les ressources de ces personnes sont par définition peu élevées : celles du conjoint survivant, puisqu'elles sont prises en compte pour l'attribution de l'allocation supplémentaire au défunt ; celles des héritiers susvisés, parce qu'elles ne doivent pas excéder le plafond d'attribution de l'allocation supplémentaire pour que les intéressés soient considérés à la charge du défunt (art. D. 815-3 du code de la sécurité sociale, 2e alinéa). La situation des autres héritiers, pour lesquels aucune présomption de la sorte ne peut être posée, est en revanche appréciée au cas par cas par la commission de recours amiable qui peut accorder une remise de dette ou un échelonnement de paiement, par exemple lorsque le bien issu de la succession est occupé par le conjoint survivant.

Données clés

Auteur : M. François Brottes

Type de question : Question écrite

Rubrique : Retraites : généralités

Ministère interrogé : solidarités, santé et famille

Ministère répondant : santé et solidarités

Signalement : Question signalée au Gouvernement le 9 mai 2006

Dates :
Question publiée le 22 février 2005
Réponse publiée le 16 mai 2006

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